ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Définition de la rémunération. Application du principe aux «avantages accessoires». La commission note que, selon le gouvernement, si le Code du travail ne définit pas les «avantages accessoires» au salaire, ceux-ci peuvent être déduits des articles 57, 202 et 354 du Code du travail. A la lumière de ces dispositions, la commission croit donc comprendre que constituent des «avantages accessoires»: les primes et indemnités inhérentes au travail (remboursement de frais supportés par le salarié en raison de son travail et indemnités de responsabilité, pour travaux pénibles ou dangereux, pour travail exécuté dans des zones dangereuses ou pour remplacement temporaire); les allocations familiales; les pourboires; les gratifications (primes); et les participations aux bénéfices. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 346 du Code du travail interdit toute discrimination relative au «salaire» entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ce qui ne semble pas couvrir les «avantages accessoires». Or la commission rappelle qu’en vertu de la convention tout Membre qui la ratifie doit assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de «rémunération» entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (article 2), le terme «rémunération» étant défini à l’article 1 a) comme comprenant «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe posé par la convention soit non seulement applicable au salaire, mais qu’il couvre également les avantages accessoires, y compris les prestations en nature, tels que définis à l’article 1 a) de la convention.
Articles 2 et 4. Conventions collectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la conclusion en 2010 de deux nouvelles conventions collectives (transport à Casablanca et conserveries à Safi) et l’élaboration de trois autres conventions collectives (exploitations agricoles – région de Sous massa Draâ, secteur forestier – région du Ghab, et société de câblage électrique). Elle relève cependant que le gouvernement ne précise pas si ces conventions collectives ou projets de conventions collectives contiennent des clauses relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux modalités d’application de ce principe, conformément à l’article 105 du Code du travail. La commission note également que, lors de sa dernière réunion en 2010, le Conseil de la négociation collective a notamment recommandé que des conventions collectives modèles soient élaborées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les futures conventions collectives modèles des clauses relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer des extraits de conventions collectives reflétant le principe posé par la convention.
Application du principe dans la fonction publique. Selon les données sur l’emploi et la masse salariale pour certains fonctionnaires de l’Etat pour l’année 2008 fournies par le gouvernement, les femmes représentent 36 pour cent du total des effectifs et perçoivent 32 pour cent du total des rémunérations nettes. Elles sont sous-représentées dans toutes les catégories professionnelles, sauf en ce qui concerne les agents d’exécution, les agents d’exécution principaux, les secrétaires et les «informatistes», et très peu présentes – moins de 25 pour cent des effectifs – dans les postes hiérarchiquement les plus élevés (ingénieur en chef, agent public de première, deuxième et troisième catégorie, administrateur principal, administrateur adjoint au ministère de l’Intérieur, agent de service principal). Il ressort également de ces statistiques que l’écart moyen entre les rémunérations nettes des fonctionnaires masculins et des fonctionnaires féminins est d’environ 16 pour cent pour la catégorie des professeurs de l’enseignement primaire, 11 pour cent pour les secrétaires, 9 pour cent pour les administrateurs principaux et 8 pour cent pour les «informatistes». A cet égard, la commission note qu’un programme d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans la fonction publique, ayant notamment pour objectifs la réduction des disparités entre les sexes en matière de gestion des ressources humaines, l’accroissement de la représentation des femmes et de leur participation aux postes de prise de décisions et la promotion de l’équilibre entre la vie familiale et professionnelle, est actuellement mené par le ministère de la Modernisation de l’administration. Elle croit comprendre que, dans le cadre de ce programme, une étude de conception d’un nouveau système de rémunération dans la fonction publique a été lancée. La commission espère que, lors de l’élaboration du nouveau système de rémunération des fonctionnaires, il sera tenu compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et de la nécessité de procéder à une évaluation objective des emplois concernés sur la base des travaux qu’ils comportent et selon des critères objectifs (qualifications, efforts, responsabilités et conditions de travail) afin d’éviter une sous-évaluation des emplois dans lesquels les femmes sont les plus représentées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du programme d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans la fonction publique, en vue de: i) accroître l’accès des femmes aux postes de direction; ii) réduire les disparités, y compris les disparités salariales, entre hommes et femmes; et iii) mettre en place un nouveau système de rémunération exempt de toute distorsion sexiste, y compris au moyen d’une évaluation objective des emplois.
Travail des femmes non rémunéré. La commission note qu’une étude intitulée «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale» a été publiée en juin 2010 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le cadre de l’implantation du processus d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes. Elle relève que, selon cette analyse, les femmes actives sans rémunération représentent près de 31 pour cent de l’ensemble de la population féminine occupée (84 pour cent des femmes dans les zones rurales), le travail non rémunéré ne se limitant pas aux activités domestiques mais s’étendant à des activités productives qui ne sont pas rémunérées même si elles ont une valeur marchande. Notant que le «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale» mentionne que le phénomène massif du travail non rémunéré des femmes a des implications importantes tant sur le plan économique que social, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un emploi rémunéré, en particulier dans les zones rurales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer