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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes (LDPW), 2004, prévoit que, dans certaines conditions, les femmes ont le droit à «une rémunération et des avantages» sur un pied d’égalité avec les hommes. L’article 45 de la loi sur le travail, 2007, offre aux travailleurs «l’égalité dans les salaires, les émoluments ou autres politiques» sans discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «rémunération» figurant à l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes (LDPW), ainsi que les termes «salaires, émoluments ou autres politiques» de l’article 45 de la loi sur le travail comprennent les émoluments supplémentaires quels qu’ils soient, payables en espèces ou en nature. Prière d’indiquer également si les fonctionnaires hommes bénéficient d’allocations supplémentaires qui ne sont habituellement pas proposées aux fonctionnaires femmes et, le cas échéant, de donner les raisons d’un tel paiement.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission note que, conformément à la LDPW, «des femmes occupant le même poste, ayant les mêmes tâches, le même travail et les mêmes responsabilités que des hommes doivent avoir droit à une rémunération et à des avantages égaux à ceux des hommes» (art. 15). En vertu de l’article 45 de la loi sur le travail, «les employés effectuant un travail de quantité, de qualité et de valeur égales doivent recevoir un salaire, des émoluments ou bénéficier d’autres politiques sur une base d’égalité, sans discrimination fondée sur … le genre …». La commission note que la notion de «travail de valeur égale» telle que visée par la convention offre de vastes possibilités de comparaison, y compris dans le cas de travaux de nature totalement différente: Elle ne se limite pas à des comparaisons entre des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités identiques, ou aux cas où le travail est de quantité et de qualité égales. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la LDPW aux emplois dont la nature est totalement différente, impliquant des positions, des tâches, un travail et une responsabilité différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. En ce qui concerne l’article 45 de la loi sur le travail, la commission prie également le gouvernement de préciser si une plainte peut être présentée pour violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, si les travaux faisant l’objet d’une comparaison ne sont pas de quantité ou de qualité égales, mais sont dans l’ensemble de valeur égale sur la base d’une série de facteurs.
Champ d’application. La commission note que certaines catégories de travailleurs, dont les fonctionnaires, ne sont pas couvertes par la loi sur le travail, conformément à l’article 6 de cette loi. Elle note également que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas prévu par le décret sur les fonctionnaires, 2003. Rappelant que tous les travailleurs ont le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce droit est appliqué aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi sur le travail.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail prévoit la fixation de salaires minima pour chaque période et chaque domaine de travail, destinée à assurer aux employés un niveau de vie minimum de base qui suive l’évolution du coût de la vie. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la coopération tripartite est encouragée, y compris en ce qui concerne les salaires minima, et qu’une commission tripartite est chargée d’améliorer la mise en œuvre du salaire minimum. La commission note également que l’article 46 de la loi sur le travail prévoit que les niveaux de salaire et de traitement peuvent être fixés par le biais de la négociation entre travailleurs, syndicats ou représentants des travailleurs, d’une part, et les employeurs, d’autre part. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans la fixation du salaire minimum, ainsi que sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Commission tripartite afin d’améliorer l’application du salaire minimum. Prière de fournir également des exemples de toutes conventions collectives appliquant le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de préjugés sexistes, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’une commission tripartite a été créée en vue d’améliorer la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les responsabilités de la Commission tripartite, ainsi que sur les mesures concrètes qu’elle a prises afin d’améliorer la loi sur le travail et les mécanismes de fixation des salaires, dans la mesure, notamment, où ils ont trait au principe de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de l’article 15 de la LDPW et de l’article 45 de la loi sur le travail, ainsi que des informations sur toutes plaintes signalées ou détectées par l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différents postes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et de fournir également toute information sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
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