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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Belize (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

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Evolution de la législation. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de salaire se réfère à «un salaire égal pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention, et que l’article 2(1) de la loi est limité au travail qui implique des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes, des efforts, etc., similaires, et ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, a proposé des amendements visant à élargir le champ d’application de la loi sur l’égalité de salaire aux réclamations en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de 2003 sur l’égalité de genre a été réexaminée, et une version révisée a été préparée en mai 2010. Le gouvernement indique également que la version révisée de la politique nationale sur l’égalité de genre conclut que l’adoption d’une législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale requiert la mise en œuvre de stratégies spéciales afin de s’assurer de son application, et qu’un des principaux objectifs de cette politique est de préserver le droit des femmes à l’égalité des chances en matière d’emploi, de rémunération, de prestations, de traitement et d’évaluation du travail sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations émises par le Conseil consultatif du travail en vue de réviser la loi de 2003 sur l’égalité de salaire, et pour incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de genre, plus particulièrement les stratégies spéciales visant à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a) de la convention. Egalité de rémunération. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des veuves et des enfants et, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail sur les recommandations incluses dans la politique nationale de 2003 sur l’égalité de genre visant à modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, dans le but d’assurer que les femmes et les hommes bénéficient d’un traitement égal dans leur participation au régime de retraite et dans l’accès aux prestations prévues par la loi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin qu’elle accorde un accès égal aux hommes et aux femmes aux prestations ou pour l’abroger. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier d’autres lois prévoyant un traitement discriminatoire à l’égard des femmes, qui ont été identifiées dans la politique nationale de 2003 sur l’égalité de genre, en ce qui concerne, entre autres, l’accès aux prestations de retraite.
Article 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut des statistiques du Belize a entrepris une enquête sur la population active lors du recensement de la population en 2010. Il y a eu une augmentation de 46 pour cent de la population active depuis 2000, qui est passée à 130 717 personnes en 2010; les hommes ont continué d’être majoritaires (79 760 personnes) tandis que les femmes étaient 50 957; les hommes avaient généralement un revenu supérieur aux femmes; par exemple, en 2010, le revenu mensuel des hommes était de 922 dollars du Belize (BZD) alors que celui des femmes était de 882 BZD. Le gouvernement indique toutefois que les données ventilées par sexe, catégorie professionnelle et niveaux de rémunération ne sont pas encore disponibles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin d’éliminer les inégalités de rémunération, y compris les mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les secteurs public et privé, y compris des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives à l’égalité de rémunération.
Secteur public. La commission rappelle son commentaire précédent concernant les échelles de salaire des fonctionnaires, des policiers et des membres des forces armées, ventilées par sexe, et le nombre de femmes dans les effectifs de la police et des forces armées. Prenant note de l’absence d’informations fournies par le gouvernement à cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les échelles de rémunération en vigueur et les grades et postes correspondants, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes à tous les niveaux dans la police et les forces armées. Prière de fournir une copie à jour du tableau «titre des emplois par sexe».
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les propositions d’amendements faites par le Conseil consultatif du travail incluent une disposition sur l’évaluation objective des emplois afin d’évaluer leur valeur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. La commission demande également au gouvernement de fournir toute autre information sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes autres informations, telles que des rapports des services d’inspection et de conseil ou des décisions administratives ou judiciaires qui permettraient à la commission d’évaluer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique.
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