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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Gabon (Ratification: 1961)

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Travail de valeur égale. Législation. La commission se félicite du fait que, suite aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, l’article 140 du Code du travail sur l’égalité de salaire a été modifié par l’ordonnance no 18/2010 du 25 février 2010 qui y a introduit la notion de «travail de valeur égale», en ajoutant les dispositions suivantes: «L’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe» (nouvel alinéa 2). La commission note que ces nouvelles dispositions donnent une définition de l’expression «égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine» correspondant, dans une large mesure, à celle de l’article 1 b) de la convention mais qu’elles n’affirment pas expressément que les travailleurs et les travailleuses doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. De plus, la juxtaposition des dispositions initiales de l’article 140 qui prévoient le versement d’un salaire de base égal «à conditions égales de travail, de qualification et de rendement» à tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge, avec les dispositions susmentionnées du nouvel alinéa 2, risque de créer une certaine confusion lorsqu’il s’agira d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou d’en contrôler l’application. La commission prie par conséquent le gouvernement d’examiner la possibilité de modifier à nouveau l’article 140 du Code du travail afin que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément affirmé, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Fixation des taux de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sera pris en compte lors des prochaines négociations salariales, eu égard à son intégration formelle dans le Code du travail. La commission rappelle que l’adoption de grilles de salaire sans distinction de sexe n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination salariale, celle-ci pouvant provenir des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aura été pris en compte dans le cadre des négociations visant à fixer les salaires, en précisant le rôle de l’inspection du travail en la matière et en indiquant s’il est prévu de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent lors de la fixation des taux de salaires.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé à l’inspection du travail. Suite à l’inclusion dans le Code du travail de la notion de «travail de valeur égale», la commission encourage le gouvernement à prévoir des activités de formation et de sensibilisation des inspecteurs du travail, des juges, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est envisagé de renforcer le service des statistiques de la Direction générale du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de communiquer des données sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leurs rémunérations respectives dans les différents secteurs de l’économie, dès que ces informations seront disponibles.
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