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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’article 121(1) du nouveau Code du travail de 2007, lequel prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé selon ses qualifications, la complexité, le volume et la qualité du travail accompli, ainsi que les conditions de travail. L’article 22(23) prévoit que la rétribution du travail conformément aux critères susmentionnés est un droit pour le travailleur. L’article 125 («Organisation de la rétribution du travail») prévoit la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, à savoir sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions, et notamment des informations sur la méthodologie utilisée pour élaborer les manuels susmentionnés et les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à ce que les procédures prévues dans le Code du travail en matière de détermination des salaires soient appliquées de manière adéquate.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations très générales communiquées par le gouvernement au sujet du système de partenariat social établi conformément au nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre adéquate et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération et d’indiquer si des plaintes ont été reçues au sujet des violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission note, d’après l’évaluation de l’égalité hommes-femmes dans le pays, publiée par la Banque de développement asiatique en 2006, que l’écart salarial moyen entre les hommes et les femmes est passé de 30 pour cent en 1990 à 38 pour cent en 2002, avec des écarts de rémunération particulièrement importants entre les hommes et les femmes dans les secteurs économiques dans lesquels les femmes sont concentrées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par industrie.
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