ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2008
  5. 2007
  6. 2001
  7. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Partie XI (Normes à appliquer pour le calcul des paiements périodiques). a) Articles 65 ou 66 de la convention. Calcul du niveau des prestations. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, le niveau de toutes les prestations de l’assurance-pension calculé en application des Parties V, VI et X de la convention pour un bénéficiaire type, choisi conformément à l’article 65 de la convention, est inférieur à la pension minimum garantie en Croatie, que le bénéficiaire reçoit dans ce cas au lieu de la pension régulière. Comme la commission l’avait souligné dans ses précédents commentaires, les régimes de sécurité sociale qui garantissent une pension minimum pourraient être évalués par rapport au bénéficiaire type choisi conformément à l’article 66 de la convention. Compte tenu de la situation actuelle en Croatie, où la pension minimum garantit une meilleure protection que les prestations de l’assurance, la commission prie le gouvernement de calculer le niveau des prestations de vieillesse, dans son prochain rapport, conformément à la méthode définie à l’article 66.
b) Article 65, paragraphe 10, ou article 66, paragraphe 8. Ajustement des prestations. Le gouvernement indique dans son rapport que la valeur de la pension actuelle est ajustée selon un taux égal à la somme de 50 pour cent du taux de variation des prix à la consommation et de 50 pour cent du taux de variation des salaires moyens bruts de tous les travailleurs en Croatie au cours des six derniers mois. Pour la période janvier 2007-janvier 2008, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,9 pour cent et l’indice des salaires de 6,5 pour cent. La pension moyenne de vieillesse a donc été ajustée de 5,27 pour cent. La commission note cependant que le niveau moyen d’ajustement de la pension d’invalidité résultant d’une lésion professionnelle (4,16 pour cent) et celui de la prestation de survivants (3,82 pour cent) ne correspondent pas à la formule d’ajustement susmentionnée. Elle prie par conséquent le gouvernement d’expliquer les raisons de ces différences dans les niveaux d’ajustement des pensions et de démontrer, sur la base de statistiques actualisées, que le pouvoir d’achat des pensions est maintenu.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2. Total des cotisations d’assurance à la charge des travailleurs. Selon le rapport, les cotisations d’assurance des travailleurs protégés représentent 62,09 pour cent du total des ressources financières allouées à la protection des travailleurs, de leurs épouses et de leurs enfants dans l’assurance-pension couverte par les Parties V, VI, IX et X de la convention. Cette situation est contraire à la convention qui exige que la proportion des ressources financières constituées par les cotisations d’assurance des travailleurs protégés ne dépasse pas 50 pour cent. En pareilles circonstances, pour montrer que la proportion des ressources financières constituées par les cotisations d’assurance des travailleurs protégés ne dépasse pas 50 pour cent du total des ressources financières allouées à la protection des travailleurs, de leurs épouses et de leurs enfants, la commission conseille au gouvernement de prendre en compte, outre l’assurance-pension, les ressources financières allouées aux prestations fournies au titre des Parties II, III, IV et VIII de la convention, acceptées par la Croatie.
Partie III (Prestations de maladie), article 17. La commission note que la loi sur l’assurance-santé obligatoire exige, pour qu’une personne ait droit aux prestations de maladie, qu’elle puisse faire état d’une période de 12 mois d’assurance sans interruption ou de 18 mois d’assurance au cours des 24 derniers mois. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si l’imposition d’un tel délai de carence a été rendue nécessaire pour éviter les abus au sens de l’article 17 de la convention.
Partie IV (Prestation de chômage). Article 22 (lu conjointement avec les articles 65 ou 66). La commission note que le montant maximum de la prestation de chômage est fixé à 1 200 kunas (HRK) alors que, selon le rapport du gouvernement, le salaire d’un travailleur manuel qualifié de sexe masculin est de 3 557 HRK. Par conséquent, le bénéficiaire type recevrait au minimum une prestation égale à 33,7 pour cent de ses gains antérieurs alors que la convention stipule que, lorsqu’une limite supérieure est prescrite, la prestation maximum doit correspondre à au moins 40 pour cent du salaire de référence. Le gouvernement est invité à indiquer si des prestations familiales ou des prestations d’assistance sociale sont payées aux bénéficiaires de prestations de chômage et, dans l’affirmative, à communiquer des calculs ajustés indiquant le taux de remplacement obtenu en intégrant les prestations supplémentaires payées à un bénéficiaire type au chômage, avec une épouse à charge et deux enfants.
Article 24. Durée de paiement de la prestation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions réglementant la période au cours de laquelle la prestation de chômage est payée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer