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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Partie VIII (Prestations de maternité), lue conjointement avec l’article 69 de la convention. La commission note que, d’après le neuvième rapport du gouvernement sur l’application du Code européen de sécurité sociale, les prestations de maternité sont prévues pour une période de 28 semaines mais elles ne sont pas payées:
  • -à la mère d’un enfant, tout au long de la période au cours de laquelle la mère a conclu avec le père de l’enfant ou avec son mari un accord par lequel celui-ci s’engage à prendre à sa charge le soin de l’enfant et, à ce titre, la personne assurée avec qui la mère de l’enfant a conclu cet accord a droit à percevoir des prestations de maternité;
  • -à la personne assurée, tout au long de la période au cours de laquelle cette personne n’est pas en mesure de s’occuper de l’enfant ou n’est pas autorisée à le faire en raison d’une maladie grave de longue durée ayant entraîné une incapacité de travail temporaire, en raison de laquelle l’enfant a été confié aux soins d’une autre personne physique ou morale;
  • -tout au long de la période au cours de laquelle la personne assurée n’a pas le soin de l’enfant nouveau-né, celui-ci étant donc confié aux soins d’une personne ou d’une institution subrogée; et
  • -à la personne assurée, pendant toute la durée de la période au cours de laquelle l’enfant a été placé dans une institution de soins pour des raisons autres que des raisons médicales.
La commission observe que, selon la loi de sécurité sociale, les cas susmentionnés de suspension des prestations de maternité s’appliquent en général à des prestations pour soins d’enfant accordées à la personne assurée qui s’occupe effectivement de l’enfant et non aux prestations de maternité, lesquelles sont accordées à la mère elle-même afin de maintenir son revenu pendant au minimum la période nécessaire à son rétablissement, après la grossesse et l’accouchement. Comme défini à l’article 47 de la convention, les prestations de maternité ne sont pas subordonnées à la condition que l’intéressée s’occupe de l’enfant. Elles doivent être versées au minimum pendant la période de douze semaines qui précèdent et suivent l’accouchement, même si l’enfant est mort-né ou s’il meurt peu après la naissance, et elles ne sont pas transférables ni au père ni à quelque autre personne que ce soit. A la lumière de ces explications et compte tenu du fait que les prestations de maternité en République tchèque sont assurées pour une période bien plus longue, la commission voudrait que le gouvernement évalue la comptabilité des dispositions susmentionnées avec les motifs de suspension des prestations de maternité autorisés à l’article 69 de la convention.
Partie IX (Prestations d’invalidité). Article 54. La commission prend note de l’observation de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKO) ainsi que de la réponse du gouvernement à cette observation, incluse dans le rapport. La CMKOS affirme notamment que les récents changements apportés à la définition de l’invalidité ont été inspirés par la volonté de réduire le nombre des bénéficiaires pour faire des économies quel qu’en soit le coût. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport, en s’appuyant sur les dispositions correspondantes de la législation, quels changements ont été apportés à la définition de l’invalidité et quelles ont été les raisons pour lesquelles ces changements ont été apportés à la législation nationale. Elle le prie en outre de communiquer des statistiques faisant apparaître le nombre des nouveaux entrants dans le régime invalidité, par catégorie et par année, avant et après le changement de la définition, avec une évaluation du niveau d’invalidité, ainsi que le montant total des dépenses supportées par le régime en termes de prestations d’invalidité.
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