ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs mais signale que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale et la Centrale ouvrière bolivienne (COB) travaillent conjointement à l’élaboration d’un projet de loi qui tend à modifier l’actuelle loi générale du travail qui, entre autres questions, a trait à la législation relative aux prestations de naissance. La commission veut croire que le gouvernement saisira cette opportunité pour rendre la législation pleinement conforme à la convention en ce qui concerne les questions détaillées ci-après, et qu’il fera connaître les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Travailleuses agricoles. En l’absence de réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs relatifs à la protection des travailleuses du secteur agricole, la commission ne peut qu’exprimer une fois de plus l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires afin que les travailleuses de ce secteur bénéficient en droit et dans la pratique de la protection prévue en matière de maternité par la législation de sécurité sociale (loi générale du travail et Code de sécurité sociale).
Article 3, paragraphe 2. Durée du congé de maternité. La commission signale que les dispositions pertinentes de la législation du travail (art. 61 de la loi générale du travail et décret suprême no 2291 relatif aux travailleuses de l’administration publique) devraient être harmonisées avec la législation de sécurité sociale (art. 31 du décret no 13214 du 24 décembre 1975) de manière à prévoir expressément et sans ambiguïté le droit à un congé de maternité d’une durée minimale de douze semaines, conformément à la convention.
Article 3, paragraphe 4. Accouchement après la date présumée. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin d’intégrer, dans la loi générale du travail, le Code de sécurité sociale et la législation relative aux fonctionnaires et employés du secteur public, une disposition prévoyant expressément la possibilité de prolonger le congé prénatal dans le cas où l’accouchement a lieu après la date présumée, sans que le congé postnatal minimum de six semaines prescrit par la convention soit diminué.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Prestations médicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place, dans la pratique, de l’Assurance universelle maternelle et infantile, et de communiquer, en particulier, des statistiques du nombre des travailleuses couvertes rapporté au nombre total de salariés et du nombre des travailleuses qui ont bénéficié de prestations médicales dans le cadre de l’Assurance universelle maternelle et infantile, en donnant des précisions sur la nature des prestations médicales reçues. Prière également de communiquer copie des textes d’application réglementaires prévus à l’article 10 de la loi du 22 novembre 2002. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans l’application de la nouvelle politique de santé.
Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Droit aux prestations. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises en vue de s’assurer que les prestations de maternité seront accordées: i) soit par un prélèvement sur des fonds publics pour les travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par un régime de sécurité sociale; ii) soit par prélèvement sur des fonds de l’assistance publique pour les femmes qui ne réunissent pas les conditions prévues par le Code de sécurité sociale.
Article 5. Pauses d’allaitement. La commission se voit dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de compléter la législation relative aux conditions de travail dans l’administration publique au moyen d’une disposition prévoyant expressément le droit des travailleuses de ce secteur à une pause pour l’allaitement de leur enfant.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées, statistiques comprises, sur l’application dans la pratique du régime des prestations de maternité en nature et en espèces (régions et municipalités couvertes, nombre de travailleurs salariés bénéficiant effectivement de la protection prévue rapporté au nombre total des salariés, extraits pertinents des rapports de l’inspection du travail, nombre et nature des infractions constatées et toutes autres indications se rapportant à l’application de la convention dans la pratique).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer