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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2011
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003

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Application de la convention aux travailleuses domestiques. La commission rappelle que la loi no 2450 de 2003, qui régit le travail domestique salarié, permet, tout au moins dans une certaine mesure, de garantir aux travailleuses domestiques l’application de certaines dispositions de la convention, au nombre desquelles il convient de mentionner les articles 3 (congé de maternité) et 6 (protection contre le licenciement). Nonobstant, la réglementation concernant l’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale prévue à l’article 24 de ladite loi en est toujours à l’état de projet. La commission a le regret de constater que, dans sa réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises pour garantir à ces catégories de travailleuses, en droit comme dans la pratique, la protection prévue par la législation de sécurité sociale, et ce non seulement pour les prestations médicales, mais aussi pour les prestations de maternité en espèces prévues à l’article 4 de la convention. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de compléter la loi no 2450 de 2003 de manière à garantir aux travailleuses domestiques une meilleure application de la convention par référence aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphes 2 et 3 (caractère obligatoire du congé postnatal, congé au cours duquel la travailleuse n’est pas autorisée à travailler); article 3, paragraphe 4 (prolongation du congé prénatal lorsque l’accouchement a lieu après la date présumée); article 5 (pauses pour l’allaitement comptées sur les heures de travail et rémunérées comme telles).
S’agissant de la demande faite par la commission de compléter l’article 4 de la loi no 2450 de 2003, la commission prend note avec intérêt du décret no 0012 du 19 février 2009 réglementant les conditions de maintien dans l’emploi de la mère et/ou du père ayant charge d’enfants qui travaillent dans le secteur public ou privé, à compter de la date de déclaration de grossesse et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 1 an. La commission prend également note du décret suprême no 0496 du 1er mai 2010 complétant l’article 6 du décret suprême précité prévoyant l’intervention du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale en cas de non-respect de la règle de maintien dans l’emploi susmentionnée. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces décrets sont applicables aux travailleurs domestiques.
Enfin, le gouvernement ne propose aucune réponse à propos de l’alinéa c) de l’article 20 de la loi no 2450 de 2003, qui autorise la suspension des prestations sociales dans certains cas, comme celui de l’inexécution partielle ou totale du contrat de travail. La commission rappelle que la convention n’autorise pas de suspension des prestations de maternité pour de tels motifs. Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que, conformément à l’article 3 de la convention, l’article 20 de la loi no 2450 ne puisse s’appliquer aux prestations de maternité dues aux travailleuses qui se seraient absentées de leur travail.
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