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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. Dans sa demande directe précédente, la commission s’est référée aux dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d’imposer des peines de prison dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. En effet, les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse), 134 (troubles ou perturbations à l’ordre public) pourraient permettre de punir d’une peine de prison des actes par lesquels les personnes expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi. Or la commission a relevé que les peines privatives de liberté sont assorties de l’obligation de travailler, en vertu de l’article 48 du Code pénal et des articles 181 et suivants de la loi d’exécution des peines no 2298 de 2001. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en application de l’article 132 du Code pénal (association délictueuse), 11 personnes en 2005, 28 en 2006 et 14 en 2007 avaient été jugées et une condamnation a été prononcée, l’association délictueuse constituant l’un des chefs d’inculpation.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique de ces dispositions. Se référant aux explications formulées dans son observation sur l’incidence que peut avoir sur l’application de la convention l’imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler, la commission prie le gouvernement de communiquer copies des décisions de justice prononcées sur la base des dispositions précitées du Code pénal afin qu’elle puisse en évaluer la portée. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée aux personnes qui expriment des opinions politiques.
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