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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République de Moldova (Ratification: 1993)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions infligées pour expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que l’article 346 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement pour une durée de trois ans au maximum (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 253 du Code d’exécution des peines) pour «attiser la haine nationale, raciale ou religieuse». La commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention si elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes, critiques à l’égard de la politique du gouvernement et du système politique établi. La commission a noté que la disposition ci-dessus du Code pénal prévoit des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des circonstances définies dans des termes qui sont assez larges pour donner lieu à des questions sur leur application dans la pratique. La commission demande donc à nouveau le gouvernement de communiquer des copies des décisions de justice qui pourraient définir ou illustrer la portée de cette disposition, afin de permettre à la commission de déterminer si l’article 346 du Code pénal est appliqué d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions imposées pour infraction à la discipline du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 329 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte incorrectement de ses fonctions, et lèse ainsi les droits et intérêts légitimes d’individus ou d’organisation ou porte atteinte à des intérêts publics, est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (qui comporte du travail pénitentiaire obligatoire). Pour lui permettre de vérifier que cette disposition n’est pas appliquée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique, en joignant copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée.
Communication de textes législatifs. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du règlement régissant le service à bord des navires de mer, dont il est question à l’article 58 du Code de la marine marchande, ainsi que de toute autre disposition régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
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