ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Belize (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur la marine marchande en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 66 du Règlement des prisons) peuvent être infligées en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire (art. 60(1) et (3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chap. 234, version révisée, 2000).
La commission note que le gouvernement indique que la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), par le Belize est à l’examen et que les mesures nécessaires seront prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention. Le gouvernement indique également que les questions maritimes sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail qui est chargé de la révision de la législation nationale. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue de mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer