National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi sur l’ordre public, chap. 382 (lois de la Fédération du Nigéria de 1990) dont certaines dispositions (art. 1-4) imposent des restrictions à l’organisation d’assemblées, réunions et cortèges publics et prévoient en cas de non-respect de ces restrictions (art. 3 et 4(5)) des peines d’emprisonnement qui sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique ou social établi.La commission se réfère également, à ce sujet, aux paragraphes 154 et 162 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention ne s’oppose pas à ce que des peines comportant l’obligation de travailler soient imposées à des personnes ayant recouru à la violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à la violence. Toutefois, les sanctions comportant l’obligation de travailler sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sanctionnent le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi. Dans la mesure où des opinions opposées à l’ordre établi sont souvent exprimées dans le cadre d’assemblées ou réunions diverses, les restrictions à l’organisation de telles assemblées ou réunions peuvent poser des problèmes similaires de compatibilité avec la convention dès lors qu’elles s’appuient sur des sanctions qui comportent l’obligation de travailler.La commission note que le gouvernement déclare que la loi sur l’ordre public, Cap. 382, n’impose pas de restrictions à l’organisation par les travailleurs d’assemblées publiques pour des activités syndicales et que, d’ailleurs, aucun cas de condamnation n’a été relevé sur cette base. Elle relève cependant que cette loi prévoit toujours des restrictions à la liberté d’expression et que ces restrictions s’appuient sur des sanctions comportant l’obligation de travailler, ce qui est incompatible avec la convention.Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre les dispositions de la loi sur l’ordre public conformes à la convention. Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de cas de condamnation sur la base de cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que, dans l’attente des modifications nécessaires, le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment sur toute condamnation qui aurait été prononcée sur la base de ces dispositions, en précisant les peines imposées.2. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement) qui prévoit certaines restrictions aux activités des journalistes dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (art. 19(1) et 5(a)), lesquelles comportent l’obligation de travailler. Ayant noté que le gouvernement a indiqué de manière réitérée dans ses rapports que cette loi n’a donné lieu à aucune condamnation et, se référant par ailleurs aux explications développées au premier point de la présente observation, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que ces dispositions soient abrogées ou modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée. Dans cette attente, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en mentionnant, en particulier, toute condamnation qui serait prononcée sur leur base et en précisant les peines imposées.Article 1 c) et d). Sanctions pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation qui prévoient des peines d’emprisonnement (peines assorties de l’obligation de travailler):– l’article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, en vertu duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, la personne qui ne défère pas à cet ordre encourant une peine de prison;– l’article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer encourent une peine de prison comportant l’obligation de travailler en cas de manquements à la discipline du travail même dans les cas où ces manquements n’ont pas entraîné la mise en péril du navire ou des personnes;– l’article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, Cap. 432, en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement.La commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, toutes ces dispositions étaient examinées par le Conseil consultatif national du travail et que, d’après le rapport du gouvernement de 2005, l’examen de la législation du travail était achevé et le gouvernement fédéral en était saisi pour action. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les dispositions susvisées sont traitées dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail. La commission exprime le ferme espoir que toutes les dispositions législatives susmentionnées seront prochainement modifiées de manière à rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des progrès enregistrés à cet égard.