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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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Articles 2 et 4 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note de l’article 145, paragraphe 1, de la loi de 1998 sur les transports maritimes, qui stipule que des pièces d’identité pour les gens de mer doivent être délivrées par l’officier principal pour les transports maritimes aux citoyens ou aux résidents permanents qui servent ou ont l’intention de servir à bord de tout navire. Elle prend également note de l’article 152 v) de la loi sur les transports maritimes, qui prévoit qu’un règlement ministériel doit être édicté en ce qui concerne, entre autres, les circonstances, la manière et la forme dans lesquelles les pièces d’identité des gens de mer sont délivrées, enregistrées puis traitées. La commission prie le gouvernement de préciser si ce règlement a été édicté et, dans l’affirmative, d’en transmettre une copie. Elle lui serait également reconnaissante de faire parvenir un spécimen de la pièce d’identité pour gens de mer actuellement en vigueur.
Articles 5 et 6. Réadmission et droit d’entrée dans un territoire. La commission rappelle que la convention prescrit que les gens de mer porteurs d’une pièce d’identité des gens de mer devraient être autorisés à entrer dans le territoire d’un autre Etat partie à la convention (par exemple pour une permission à terre ou pour rejoindre un navire) et devraient également être admis sur le territoire de l’Etat qui a délivré la pièce d’identité durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de ce document. Rappelant que les dispositions relatives à la libre admission dans un territoire et au droit de retour ne sont pas exécutoires par elles-mêmes mais nécessitent l’adoption de mesures législatives ou autres pour leur application, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition légale donnant effet aux articles 5 et 6 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, et notamment des statistiques sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées durant la période sur laquelle porte le rapport, ainsi que des extraits de rapports des services chargés du contrôle du respect des lois et règlements pertinents.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT pour renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant l’exercice du droit des gens de mer à prendre une permission à terre, en mettant au point un document d’identité des gens de mer plus sûr et uniforme dans le monde entier. La commission invite par conséquent le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier dans un très proche avenir la convention no 185 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
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