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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Albanie (Ratification: 1997)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la loi no 8043 du 30 novembre 1995 intitulée «Vérification de l’image des fonctionnaires et autres personnes pour la protection de l’Etat démocratique», telle que modifiée par la loi no 8280 de 1998, en vertu de laquelle les personnes ayant occupé ou ayant été candidates à des postes ou des fonctions sous l’ancien régime, entre le 24 novembre 1944 et le 31 mars 1991, sont exclues du droit de servir dans certaines fonctions publiques et d’exercer certaines professions. La commission craignait que de telles exclusions équivalent à de la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des informations très générales fournies par le gouvernement, selon lesquelles il ne dispose d’aucune information concernant des licenciements qui auraient eu lieu en vertu de la loi no 8043. La commission demande au gouvernement de réviser les dispositions de la loi no 8043 afin de garantir qu’elles n’entraînent pas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi, y compris les éléments suivants:
  • i) les raisons à l’origine des exclusions automatiques énumérées par la loi;
  • ii) le nombre de personnes ayant été licenciées ou exclues pour avoir été antérieurement employées ou simplement candidates à l’un des postes ou l’une des professions énumérés dans la loi;
  • iii) toutes décisions judiciaires qui auraient été rendues à cet égard;
  • iv) si la conformité de cette loi à la Constitution ou à la convention a été contestée devant la Cour constitutionnelle.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 3(5) de la loi sur la protection contre la discrimination définit la «malveillance» comme étant une forme de discrimination fondée sur un large éventail de motifs, y compris le genre, qui a pour objectif ou effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou agressif, face auquel une telle personne sera traitée moins favorablement qu’une autre si elle s’oppose et ne se soumet pas à un tel comportement. L’article 12(2) de la loi prévoit que «toute forme de malveillance est interdite, y compris la malveillance sexuelle, de la part d’un employeur à l’encontre d’un travailleur ou d’un demandeur d’emploi ou entre les travailleurs». La commission note que ces dispositions couvrent à la fois le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement hostile. La commission note également que l’article 6 de la loi no 9970 sur l’égalité de genre dans la société, modifiée le 24 juillet 2008 (loi sur l’égalité de genre), impose à l’employeur de protéger ses salariés contre le harcèlement sexuel, d’adopter un règlement interne établissant des mesures disciplinaires contre le harcèlement sexuel, de s’informer sur le harcèlement sexuel, de prendre des mesures organisationnelles et disciplinaires appropriées après examen des plaintes et de prévoir des procédures d’appel en la matière dans les conventions collectives. La commission note que le gouvernement reconnaît le harcèlement sexuel comme étant un obstacle à la participation des femmes au marché du travail et que ce problème n’est pas souvent signalé ni ouvertement discuté en Albanie. La commission note également qu’une formation a été organisée par le gouvernement pour sensibiliser le public à la loi sur l’égalité de genre et que, à la suite d’une réunion organisée par le Conseil national du travail le 8 juin 2010 sur l’application de la loi sur l’égalité de genre, des recommandations ont été formulées pour élaborer un projet de règlement ou des dispositions spécifiques concernant le harcèlement sexuel à intégrer aux règlements des entreprises. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les progrès réalisés suite aux recommandations du Conseil national du travail d’élaborer un règlement interne sur le harcèlement sexuel, et d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés au niveau de l’entreprise, conformément à l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre. Prière de communiquer des informations sur tout cas de harcèlement sexuel qui aurait été présenté en vertu de la loi sur l’égalité de genre ou de la loi sur la protection contre la discrimination auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination, de l’Ombudsman et des tribunaux, et sur l’issue de ces affaires. La commission invite également le gouvernement à prendre les mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au harcèlement sexuel dans l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, ainsi qu’aux dispositions juridiques pertinentes et aux mécanismes existant pour régler les différends.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les données statistiques collectées par l’Institut de statistiques en 2008, que les femmes sont toujours sous-représentées dans de nombreux secteurs d’activité, notamment dans le secteur privé non agricole (29,7 pour cent), au Parlement (6,7 pour cent), dans l’administration judiciaire (32,3 pour cent) et dans les municipalités (15,4 pour cent). La commission note que la loi sur l’égalité de genre prévoit, à l’article 8, l’adoption de «mesures temporaires spéciales» consistant notamment en l’imposition de quotas pour parvenir à l’égalité de représentation entre hommes et femmes. La commission note que des quotas ont été établis dans le Code électoral (loi no 10 019) du 29 décembre 2008, imposant un même taux de représentation de 30 pour cent pour les hommes comme pour les femmes sur la liste de chacun des partis (art. 76(5)). En vertu des articles 67(6) et 175 du Code électoral, une amende de 30 000 ALL est infligée à tout parti politique qui ne respecterait pas les quotas établis à l’article 67(5). La commission note également que, dans le cadre du programme d’encouragement à l’emploi mis en œuvre depuis 2004, le gouvernement n’a cessé de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi en mettant l’accent sur les groupes de femmes défavorisés, y compris les victimes de la traite des personnes, les femmes handicapées, les femmes roms de plus de 35 ans, les jeunes mères et les femmes divorcées. Le gouvernement indique que, en 2009, 681 femmes sur les 1 511 demandeuses d’emploi ont reçu une formation à moindre coût organisée par la Direction générale de la formation professionnelle et qu’actuellement quatre programmes d’encouragement à l’emploi sont mis en œuvre. La commission note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le gouvernement élabore une nouvelle stratégie nationale et un plan d’action sur l’égalité de genre et la violence domestique (CEDAW/C/ALB/CO/3, 16 sept. 2010, paragr. 20). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne les mesures spéciales temporaires adoptées, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des programmes d’encouragement à l’emploi. Prière de fournir également des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant des cours de formation, notamment ceux dispensés par la Direction régionale de la formation professionnelle, et sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes disciplines, ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle la formation a débouché sur un emploi. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises pour adopter une nouvelle stratégie nationale sur l’égalité de genre et d’indiquer, en particulier, la manière dont cette stratégie contribuera à promouvoir la non-discrimination et l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note l’information communiquée par le gouvernement sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie nationale sur «l’amélioration des conditions de vie des Roms», indiquant que 2 629 personnes de cette communauté ont été enregistrées comme chômeurs en 2009 et que, en 2010, 6 841 Roms et personnes d’origine égyptienne étaient enregistrés comme chômeurs au niveau national. La commission note également que, en 2009, 26 pour cent des travailleurs ayant participé au programme d’encouragement à l’emploi, destiné aux chômeurs en difficulté, étaient issus de la communauté rom. La commission note également qu’en vertu de l’ordonnance no 782 d’avril 2006 les chômeurs roms ont la possibilité de suivre gratuitement la formation dispensée par la Direction régionale de la formation professionnelle et que, en 2009, 144 personnes issues de la communauté rom ont reçu une formation professionnelle et un certificat d’aptitude à travailler dans différents domaines, y compris en qualité de plombiers, couturiers, coiffeurs, cuisiniers, électriciens et carreleurs. Le gouvernement communique également des informations sur les résultats et les plans menés dans le cadre de la stratégie nationale, propres à chaque direction régionale de la formation professionnelle, indiquant, par exemple, qu’au sein de la Direction régionale de Fier 20 pour cent des Roms ayant suivi une formation ont obtenu un emploi et que la Direction régionale de Korça prévoit d’élargir les programmes de formation professionnelle à la communauté rom. La commission note que le plan d’action de la décennie pour l’inclusion des Roms, adopté en 2009, est en cours d’évaluation (CERD/C/ALB/CO/5 8, 2 sept. 2011, paragr. 11) et que, dans le cadre du projet «Autonomisation des communautés minoritaires vulnérables d’Albanie», élaboré pour la période d’avril 2008 à avril 2010 en collaboration avec le PNUD, des cours de formation sont dispensés aux Roms et aux personnes d’origine égyptienne, des services de placement sont offerts aux stagiaires, et le personnel du bureau du travail suit une formation en vue d’assister et d’améliorer les services offerts aux communautés vulnérables. La commission note les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales, sur la situation préoccupante s’agissant de l’exercice par les Aroumains de leurs droits sans discrimination (ibid., paragr. 12). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres de la communauté rom, y compris par le biais de la stratégie nationale sur l’amélioration des conditions de vie des Roms, les programmes d’encouragement à l’emploi, le plan d’action de la décennie pour l’inclusion des Roms et le projet «Autonomisation des communautés minoritaires vulnérables d’Albanie», ainsi que les résultats obtenus en matière de promotion d’égalité d’accès à l’orientation professionnelle, aux programmes de formation, aux services de placement et à l’emploi. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi et la profession des minorités ethniques, y compris en ce qui concerne les communautés égyptiennes et aroumaines, et d’indiquer si la Commission à la protection contre la discrimination a pris des mesures pour promouvoir le principe d’égalité et de non-discrimination à l’égard des minorités ethniques, telles que prévues par la loi sur la protection contre la discrimination.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national du travail fonctionne comme un organe consultatif tripartite et que la Commission pour l’encouragement à l’emploi et à la formation professionnelle opère dans le cadre de ce conseil. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail, en particulier dans le domaine de la non-discrimination et de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions en matière de travail dangereux pour les femmes enceintes ou qui allaitent. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la décision no 207 du 9 mai 2002 établit la liste des travaux dangereux et difficiles. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la décision no 207 du 9 mai 2002 établissant la liste des travaux dangereux et difficiles.
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