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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, en janvier-mars 2011, a été adoptée la Politique nationale de promotion et de développement intégral pour les femmes, laquelle a été communiquée à l’ensemble du personnel du ministère du Travail et de la Prévision sociale, et de ses administrations. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne d’informations concrètes ni sur le contenu de cette politique ni sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique institutionnel pour l’égalité entre hommes et femmes. En conséquence, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre et l’impact du Plan stratégique institutionnel pour l’égalité entre hommes et femmes;
  • ii) l’application de la politique nationale de promotion et de développement intégral pour les femmes et du plan pour l’égalité de chances 2010-2013, et leur impact sur l’élimination de la discrimination. Prière aussi de donner des informations sur la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris sur les mesures prises en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle.
Prière également de donner des statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, et sur leur répartition dans les différentes professions, postes et secteurs économiques.
Femmes autochtones. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises dans le cadre du plan 2010-2013 pour l’égalité de chances afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les femmes autochtones, et son impact sur la réduction de la discrimination qui les touche en particulier.
Travailleurs domestiques. La commission prend note de l’adoption du rapport national sur le travail domestique rémunéré qui a été élaboré dans le but de déterminer les caractéristiques des femmes qui exercent ces activités, ainsi que leurs conditions de travail, afin de prendre des initiatives et des mesures pour les protéger. La commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de ce rapport et d’indiquer les mesures prises pour protéger cette catégorie de travailleuses.
Article 3. Législation. La commission prend note des projets de législation qui ont été soumis au Congrès sur la discrimination et sur le genre. Prière d’indiquer tout fait nouveau à ce sujet.
Mesures éducatives. Tout en prenant note des informations données sur les ateliers et séminaires de sensibilisation qui ont été réalisés et sur les brochures d’information qui ont été distribuées, la commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur les initiatives visant à faire mieux connaître la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur les plaintes pour discrimination soumises à la Commission contre la discrimination et le racisme, ainsi que les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les solutions adoptées.
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