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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

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La commission croit comprendre que le Code du travail est actuellement en cours d’examen en vue d’être modifié. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’examen, en particulier sur toute modification visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination en la matière.
Toutefois, la commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention Evolution de la législation. La commission prend note de la modification de la loi CII de 2007 sur la formation professionnelle permettant aux jeunes personnes handicapées d’acquérir partiellement des qualifications au sein du système scolaire, et d’être exemptées de certains examens. Elle prend également note de la modification du décret no 30/2000 qui élargit le service de tutorat fourni par le Centre du travail aux personnes bénéficiant de prestations de réadaptation; et du programme «sur le chemin de l’emploi» mis en place en vertu de la modification de la loi CVII de 2008 concernant certaines questions sociales et liées à l’emploi, visant à améliorer les compétences des personnes inaptes au travail en raison de leur état de santé, de leur âge ou de circonstances particulières de la vie. En ce qui concerne l’emploi et la profession, la commission note qu’un nouveau système de qualification et de dispense de formation (système de réadaptation) est entré en vigueur le 1er janvier 2008, dans l’objectif de rendre les personnes handicapées aptes à l’emploi, et par conséquent de promouvoir l’emploi de ces personnes. Elle prend note également, d’après le rapport du gouvernement, de l’adoption du décret no 357/2008 (XII.31.) du 1er janvier 2009, portant modification du décret no 177/2005 sur les fonds accordés pour l’emploi de personnes ayant des capacités réduites; et note qu’un employeur peut recevoir une subvention pour l’emploi d’une personne ayant des capacités réduites. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et la profession, et lui demande de continuer à communiquer des informations à cet égard, y compris sur les résultats obtenus. Prière de communiquer également des informations sur l’impact du «programme sur le chemin de l’emploi» sur les personnes inaptes au travail en raison de leur état de santé, de leur âge ou de circonstances particulières de la vie.
Article 2. Plans pour l’égalité de chances. La commission note que, en vertu de l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement (ETA), «les autorités budgétaires employant plus de 50 personnes, ainsi que les entités juridiques dans lesquelles l’Etat a une participation majoritaire, sont tenues d’élaborer des plans pour l’égalité de chances». A cet égard, la commission rappelle que le contrôle relatif à l’adoption des plans pour l’égalité de chances relève du mandat de l’Autorité pour l’égalité de traitement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections ont été conduites et que des décisions ont été prises à l’encontre des employeurs n’ayant pas adopté de plan pour l’égalité de chances. Elle note en outre que le nombre de procédures engagées pour inspecter les autorités budgétaires et les entités juridiques demeure faible. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les plans pour l’égalité de chances ayant été mis au point, y compris le nombre de travailleurs couverts par ces plans, ainsi qu’un résumé des dispositions figurant dans ces plans. Prière aussi de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 63(4) de la loi sur l’égalité de traitement.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’avis 384/5/2008 (IV.10.) du Conseil consultatif de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en matière de harcèlement et de harcèlement sexuel sera examiné dès qu’il aura été traduit. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de cas de harcèlement sexuel est peu élevé, ce qui pourrait laisser à penser que les femmes, dans la pratique, ont des difficultés à accéder aux recours prévus par l’ETA. A cet égard, la commission prend note du rapport annuel sur les activités de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (2009), soulignant les difficultés concernant les enquêtes relatives aux plaintes pour harcèlement et faisant état des représailles éventuelles de la part des employeurs à la suite du dépôt d’une plainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles entravant les enquêtes sur les allégations de harcèlement sexuel et prévenir les représailles. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au rôle de l’Autorité chargée de l’égalité de traitement en matière de harcèlement sexuel.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du plan national stratégique visant à promouvoir l’égalité sociale entre hommes et femmes, dont les objectifs sont de permettre aux hommes et aux femmes d’accéder à l’indépendance économique; d’encourager une meilleure conciliation entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale; d’encourager une participation égale des hommes et des femmes au processus décisionnel politique et économique; et de mettre fin aux stéréotypes sexistes subsistant dans la société. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, des mesures à court terme pour mettre en œuvre le plan national stratégique seront définies tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan national stratégique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les mesures qui seront prises à court terme pour mettre en œuvre ce plan et sur l’impact de ces mesures, ainsi que des informations sur la mise en place du système institutionnel pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la stratégie. Prière de transmettre également des informations concernant la façon dont la ségrégation professionnelle est traitée par le plan national stratégique, ou par d’autres moyens; d’indiquer également les résultats obtenus par les projets s’inscrivant dans l’Initiative européenne EQUAL pour traiter la ségrégation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir l’intégration sociale des Roms, telles que les programmes pour le logement et les initiatives pour lutter contre la ségrégation. La commission note également que, d’après l’indication du gouvernement, une attention toute particulière est accordée aux programmes visant à favoriser l’entrée des Roms sur le marché du travail. A cet égard, elle souligne l’existence du plan stratégique adopté au titre de la décennie pour l’intégration des Roms (2005-2015). Ce plan établit des objectifs généraux dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, du logement et des soins de santé dans la perspective d’assurer l’égalité de traitement à l’égard des Roms. La commission note que d’autres mesures ont été prises pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre d’activités établies dans le plan stratégique: 1) étude indépendante afin d’évaluer son efficacité; 2) mise en place d’une commission de contrôle et de suivi concernant les Roms; et 3) obligation faite au gouvernement de faire rapport au Parlement tous les deux ans sur la question. En outre, la commission note que le gouvernement souhaite mettre en place le cadre réglementaire nécessaire à une mise en œuvre plus efficace du principe d’égalité de chances pour les Roms. Tout en prenant note du nombre d’initiatives prises par le gouvernement, la commission note que, d’après le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), la ségrégation des Roms persiste dans l’éducation, notamment en raison de l’orientation des enfants roms dans des filières éducatives «spécialisées» qui conduit à un faible niveau scolaire des Roms et qui limite ainsi leur accès à l’emploi (rapport de l’ECRI sur la Hongrie, adopté le 20 juin 2008, paragr. 75). La commission note également que, d’après le rapport de l’ECRI, «le taux de chômage des Roms demeure extrêmement élevé» et que «les Roms sont aussi toujours confrontés à une discrimination, tant indirecte que directe, lorsqu’ils cherchent un emploi» (paragr. 114). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Roms dans l’éducation, l’emploi et la profession, y compris les mesures visant à combattre les stéréotypes négatifs et les sentiments négatifs à l’encontre des Roms, ainsi que les résultats obtenus à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le système de suivi mis en place dans le cadre du plan stratégique. Prière de communiquer également des informations sur tous progrès réalisés dans l’élimination des inégalités et de l’exclusion du marché du travail auxquelles sont confrontés les Roms.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le Conseil consultatif pour l’égalité de traitement organise chaque année une conférence pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, dans l’objectif de les informer des activités menées par l’Autorité pour l’égalité de traitement, des modifications des dispositions législatives et des cas traités. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les administrateurs de l’autorité en question font régulièrement des présentations et participent à des ateliers lorsque les partenaires sociaux le demandent. Rappelant que, en vertu de l’article 14(1)(f) de la loi sur l’égalité de traitement, l’Autorité pour l’égalité de traitement est tenue de coopérer avec les partenaires sociaux dans la conduite de ses activités, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager la participation plus active des partenaires sociaux dans les activités de l’autorité en question.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, «le système de soutien au salaire» a permis à un certain nombre de personnes ayant des capacités réduites d’obtenir un emploi permanent. Depuis 2008, 11 000 personnes qui ne pouvaient pas être employées sur le marché libre du travail en raison de leur état de santé ou de leur handicap ont bénéficié de ce système de soutien au salaire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application du système de soutien au salaire en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales, des personnes âgées de plus de 50 ans et des personnes ayant un niveau scolaire élémentaire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour appliquer l’objectif de 5 pour cent d’emploi de personnes handicapées dans les entreprises qui occupent plus de 20 travailleurs, y compris les mesures prises pour augmenter les sanctions en cas de non-respect.
Contrôle de l’application. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’inspection du travail et note que le gouvernement n’a toujours pas l’intention de réexaminer l’article 3(2) de la loi LXXV de 1996, de manière à élargir les compétences des inspecteurs du travail pour contrôler l’application des dispositions sur l’égalité de traitement par des inspections de routine, et pas uniquement pour faire suite à une plainte. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, le rôle des syndicats dans le signalement des infractions à l’égalité de traitement défini par le Code du travail et l’ETA. Elle note que l’Autorité pour l’égalité de traitement est autorisée à mener des enquêtes d’office ou sur demande ou dans les cas définis par l’ETA. Soulignant le rôle important de l’inspection du travail pour combattre la discrimination sur le lieu de travail, et l’importance d’avoir des systèmes de contrôle et d’application de la loi efficaces, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) la façon dont l’inspection du travail et l’Autorité pour l’égalité de traitement coopèrent avec les syndicats pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail, y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les organisations de travailleurs à leurs droits, tels que prévus par le Code du travail et l’ETA;
  • ii) si des mesures ont été prises ou envisagées pour prévenir les représailles contre les travailleurs qui présentent des plaintes à l’inspection du travail ou à l’Autorité pour l’égalité de traitement concernant des infractions aux principes de la convention;
  • iii) le nombre, la nature et le résultat des cas portés par les syndicats devant les tribunaux et l’Autorité pour l’égalité de traitement; et
  • iv) les cas relatifs aux principes de la convention ayant été traités par l’inspection du travail, ainsi que les enquêtes menées par l’autorité, et les résultats obtenus.
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