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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Promotion et contrôle de l’application de la législation antidiscrimination et des politiques antidiscriminatoires. La commission note que le Département de l’égalité de genre et de chances décerne chaque année un prix de «L’employeur favorable à la famille, à l’égalité de genre et à l’égalité des chances» dans le but de promouvoir les droits des femmes et de concilier vie professionnelle et vie familiale et privée. La commission note également qu’en 2009 le Département de l’égalité de genre et de chances a participé à la préparation d’un projet national intitulé «l’institut de l’égalité de genre». La commission rappelle la création, en 2008, du Conseil gouvernemental pour l’égalité de genre, un organisme consultatif de coordination et d’initiative chargé de la mise en œuvre du principe d’égalité entre hommes et femmes; elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes chargées de l’égalité de genre de chaque ministère sont membres du comité exécutif du conseil. A cet égard, la commission souligne qu’à la 7e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’égalité entre les femmes et les hommes, le gouvernement a évoqué le manque d’efficacité de leur action (7e Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables de l’égalité entre les femmes et les hommes, 7 mai 2010, p. 4). S’agissant des activités du Centre national des droits de la personne de Slovaquie (NCHR), qui est chargé du contrôle de l’application de la loi antidiscrimination, la commission prend note du rapport de cet organisme compétent pour les questions d’égalité, lequel souligne la méconnaissance des comportements discriminatoires et le fait qu’ils ne sont pas identifiés sur le lieu de travail (Rapport sur le respect des droits de la personne et du principe d’égalité de traitement en République slovaque en 2009, p. 162). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les activités de surveillance du Conseil pour l’égalité de genre et des personnes chargées de l’égalité de genre au sein de son comité exécutif en vue de parvenir à l’égalité de genre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser une meilleure prise de conscience et une meilleure compréhension de la législation en vigueur en matière d’égalité et de lutte contre la discrimination ainsi que des recours existants. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les résultats des activités de surveillance et de contrôle par les organes compétents en matière d’égalité pour ce qui est de la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toute information relative à la mise en œuvre du plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme et de xénophobie pour la période 2006-2008.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du NCHR sur le respect des droits de la personne pour l’année 2009, une tendance croissante sur le marché du travail à une discrimination envers les femmes fondée sur la grossesse, qui se manifeste en particulier par la cessation de la relation d’emploi pendant la période d’essai (ibid., p. 145). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination envers les femmes en raison de leur grossesse en cours d’emploi. Elle réitère par ailleurs sa précédente demande qui invitait le gouvernement à étendre l’application de l’article 65 de la loi no 461/2003 aux hommes ayant quitté le marché du travail pour prendre soin de leurs enfants et de fournir des informations à ce sujet.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 2(a)(5) de la loi antidiscrimination définit le harcèlement sexuel comme étant «un comportement verbal, non verbal ou physique d’une nature sexuelle dont l’intention ou la conséquence est ou peut constituer une violation de la dignité d’une personne et qui génère un contexte intimidant, dégradant, irrespectueux, hostile ou offensif», ce qui englobe à la fois le harcèlement quid pro quo et l’environnement hostile. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le NCHR, ainsi que sur tout programme d’éducation destiné à accroître la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations à cette forme de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. En l’absence de toute information sur la question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de veiller à l’application de l’article 8(2) de la loi antidiscrimination afin d’assurer que, dans la pratique, cette restriction soit limitée aux emplois particuliers auxquels s’applique l’exigence professionnelle en question.
Articles 1 et 3. Egalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Défenseur public des droits (Ombudsman) est un organe indépendant qui protège les libertés et droits fondamentaux des personnes contre les omissions ou les actes illégaux de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises par l’Ombudsman afin de promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. Elle le prie également de fournir des informations sur toute plainte pour discrimination déposée auprès de l’inspection du travail et sur les recours introduits devant des instances administratives ou judiciaires concernant l’application de la loi sur la fonction publique ou de la loi antidiscrimination dans le secteur public.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission de l’égalité de genre a été créée au sein de la Confédération des syndicats de la République slovaque afin de promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes dans le cadre de la négociation collective. La commission prend également note de la signature, avec la Confédération des syndicats, d’un Mémorandum de coopération en vue de la mise en pratique de l’égalité de genre et de la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes à tous les niveaux de compétence des signataires du mémorandum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises ou envisagées par la Commission de l’égalité de genre afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi qu’un complément d’information sur l’application du Mémorandum de coopération.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que les services d’inspection du travail rencontrent des difficultés particulières pour prouver l’existence de discriminations indirectes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour remédier aux difficultés rencontrées par les services d’inspection du travail lorsqu’ils enquêtent sur les plaintes relatives à une discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, y compris toute information sur des mesures visant à améliorer leur connaissance et leur compréhension du principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des juges et autres fonctionnaires compétents s’agissant de l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, comme le prévoit la convention. Prière de fournir également des informations sur le nombre, la nature et les résultats des cas de discrimination dans l’emploi qui ont été traités par l’inspection du travail, les tribunaux, le NCHR, ainsi que sur les cas de conciliation et de médiation.
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