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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) datées du 6 septembre 2010. La commission prend également note des observations de la Confédération portugaise du tourisme reçues le 22 septembre 2010, selon lesquelles aucun cas de discrimination n’a été observé dans ce secteur.
Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 7/2009 portant révision du Code du travail; du décret législatif no 295/2009 portant modification du Code de procédure en matière de travail, ainsi que de la loi no 3-A/2010, approuvant les grandes lignes du plan pour 2010-2013.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle, que dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note de l’adoption du décret législatif no 42 du 10 mars 2008, en vertu duquel l’exercice du commerce ambulant est subordonné à la délivrance d’une «carte professionnelle». A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret, notamment sur le pourcentage de cartes professionnelles délivrées à des Roms, ainsi que sur les mesures prises pour favoriser l’accès des Roms à l’emploi et sur l’impact de ces mesures. A ce sujet, la commission note que, en vertu de l’ordonnance no 378/2008 réglementant l’application du décret législatif, il n’est pas possible de déterminer l’origine ou l’appartenance ethnique du demandeur de «la carte professionnelle». Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises dans les domaines de l’intégration, l’éducation et la protection sociale pour améliorer la situation des groupes exclus, et que ces mesures bénéficient également aux Roms. De plus, le Haut Commissariat à l’immigration et au dialogue interculturel (ACIDI) a adopté une série de mesures, dont la mise en place d’un cabinet d’appui à la communauté rom pour favoriser leur intégration sociale. En collaboration avec l’Institut de sécurité sociale, l’ACIDI a également lancé un projet pilote pour établir des médiateurs municipaux pour les Roms. Un projet éducatif destiné aux enfants et aux jeunes de 6 à 24 ans issus de groupes exclus et vulnérables, ciblant aussi les enfants roms, a également été lancé. Reconnaissant qu’il importe d’adopter des mesures additionnelles pour améliorer la situation de cette population, le gouvernement indique que le Plan national pour 2008-2010 pour l’inclusion prévoit la mise en place d’un système de suivi visant à évaluer le niveau d’intégration des Roms, essentiellement dans le domaine de l’éducation, du logement et de l’emploi. En outre, la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR) a enregistré 15 plaintes en 2008, et 19 en 2009. Les mesures prises pour sensibiliser davantage les victimes de la discrimination aux voies de recours disponibles consistent essentiellement en la possibilité de présenter une plainte sous forme électronique devant le CICDR, la mise en place d’une unité d’appui aux victimes pour les immigrants et autres personnes victimes de discrimination raciale ou ethnique. La commission prend également note du projet mené sous les auspices de l’initiative communautaire EQUAL «Autonomisation des femmes roms». Cependant, la commission note que la Commission consultative sur la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) a observé que «les Roms font fréquemment l’objet de discrimination dans l’accès à l’emploi, ainsi que sur le marché du logement, ce qui limite leurs chances de participer effectivement à la vie socio-économique du pays. En outre, il semblerait qu’ils accèdent de façon restreinte à l’appui pour l’emploi indépendant et à la création de petites entreprises, qui pourrait être une solution alternative au commerce itinérant». Le comité consultatif a également exprimé sa préoccupation concernant «les dysfonctionnements persistants des voies de recours dans les affaires de discrimination raciale» (voir ACFC/OP/II(2009)003, paragr. 25 NS 36).
A cet égard, la commission a considéré que: «Il est nécessaire de prendre des mesures volontaristes pour analyser et remédier à la situation des différents groupes sur le marché du travail, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de faire mieux connaître aux minorités ethniques et nationales la législation antidiscrimination et liée à l’égalité, ainsi les mécanismes et les procédures visant à son application. Les politiques visant à lutter contre la discrimination à l’égard des Roms ne peuvent être efficaces que si des mesures sont prises sans délai pour éliminer les stéréotypes et les préjugés à propos des capacités et des préférences des Roms, et pour promouvoir le respect et la tolérance entre tous les groupes de la population. Il est essentiel d’assurer un suivi régulier des résultats et des progrès réalisés.» La commission demande donc au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour favoriser l’intégration des Roms, en particulier concernant l’accès à l’emploi et à l’éducation, et de communiquer des informations sur les effets de ces mesures, notamment des informations statistiques sur leur situation sur le marché du travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures déjà prises et les résultats concernant le suivi du niveau d’intégration des Roms dans le cadre du Plan national 2008-2010 pour l’inclusion. Elle demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité et l’accessibilité à des procédures et des voies de recours contre la discrimination raciale, et de continuer à fournir des informations sur les affaires portées devant le CICDR, et les résultats obtenus.
Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt que l’article 29 de la loi no 7/2009, portant révision du Code du travail, contient une disposition contre le harcèlement sexuel à la fois concernant le quid pro quo et l’environnement hostile. La commission note également l’indication du gouvernement, selon laquelle des activités de sensibilisation au harcèlement sexuel ont été conduites par le ministère de l’Environnement et de la Planification territoriale. Le gouvernement indique aussi que les directives relatives à l’élaboration des plans pour l’égalité prévoient le strict respect de l’intégrité à la fois des hommes et des femmes. Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le cadre du Plan national pour l’égalité de 2009, différentes entités à la fois dans le secteur public et le secteur privé ont bénéficié de l’assistance du gouvernement mais qu’aucune d’entre elles n’a prévu de mesures pour diffuser des informations sur la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission considère que cela pourrait témoigner d’un manque de sensibilisation du public à cette question. La commission prend note également du faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant la Commission pour l’égalité dans l’emploi et la profession (CITE) (deux en 2006, aucune en 2007 ni en 2008). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser davantage les employeurs et les travailleurs et leurs organisations à l’importance de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel, notamment des informations sur les procédures et les voies de recours disponibles aux victimes. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives qui auraient été rendues concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ainsi que sur toutes activités pertinentes menées par les services d’inspection du travail.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note de la persistance d’une ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, des écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’une répartition inéquitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, auquel a fait allusion le Troisième plan national pour la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010). A cet égard, la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles le nombre de plaintes portées devant la CITE a augmenté, passant de 36 en 2008 à 164 en 2009. Ces plaintes concernent essentiellement le non-respect du congé parental, en particulier le congé auquel ont droit les femmes enceintes ou les femmes allaitantes, ainsi que l’impossibilité de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de l’évaluation menée dans le cadre du Troisième plan national sur la citoyenneté et l’égalité de genre (2007-2010), indiquant que les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sont correctement ciblées, mais qu’elles seraient plus efficaces si elles étaient contraignantes. S’agissant de l’application du cadre de référence stratégique national, le gouvernement indique que ce cadre a pour objectif: 1) la mise en œuvre de plans pour l’égalité dans les institutions publiques et privées (30 entreprises ont reçu une assistance en 2009); 2) l’appui financier et technique aux organisations non gouvernementales œuvrant pour l’égalité entre hommes et femmes (649 activités pour l’information, la sensibilisation et la promotion conduites en 2009, couvrant 50 000 hommes et 67 000 femmes); 3) les projets de formation destinés aux groupes spécifiés (par exemple: formation de formateurs, entre autres, couvrant 1 369 personnes); et 4) l’appui aux entreprises et aux associations créées par des femmes et leur promotion. La commission note également que la loi no 7/2009 prévoit la possibilité pour un juge de déclarer nulle une convention collective qui serait contraire au principe d’égalité et de non-discrimination; cette loi prévoit également l’interdiction de licencier des femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que des travailleurs en congé parental, sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente sur l’égalité. A ce sujet, le Code de procédure en matière de travail récemment révisé prévoit des voies de recours d’urgence. En ce qui concerne l’évaluation du Second plan national pour l’égalité, le gouvernement indique que la plupart des activités conduites dans le cadre de ce plan vont dans le sens d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. A ce titre, 163 activités ont été consacrées au «travail, à l’emploi ainsi qu’à la protection des droits liés à la maternité et à la paternité» et 53 activités ont été spécifiquement consacrées à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Ces activités consistent essentiellement en des formations, une assistance juridique et la diffusion de brochures d’information. La commission note également que le gouvernement fait référence dans son rapport aux projets élaborés sous les auspices de l’initiative communautaire EQUAL, tels que «Dialogue social et égalité dans les entreprises», «Public différent et égalité de chances», «Travail à domicile», «Formation pour l’égalité» et «Egalité entre citoyens». Tout en notant les mesures importantes prises par le gouvernement pour favoriser l’égalité entre hommes et femmes, la commission rappelle l’importance d’adopter des mesures efficientes pour s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail. A cet égard, la commission souligne l’importance de prendre des mesures allant dans le sens d’une meilleure conciliation entre obligations professionnelles et responsabilités familiales, ainsi que l’importance d’encourager le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes en tant que moyen constructif de réduire la ségrégation professionnelle. La commission demande donc au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les politiques et les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre, y compris des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et à des emplois à de plus hautes responsabilités, ainsi que l’impact de telles mesures.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que trois entreprises du secteur public ont fait l’objet d’une évaluation sur l’égalité entre hommes et femmes, avec l’assistance de la CITE, et que les entreprises connaissent donc généralement leur situation actuelle en matière d’égalité entre hommes et femmes de sorte qu’elles peuvent envisager de prendre de nouvelles mesures correctives et consolider les bonnes pratiques en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des plans adoptés pour l’égalité entre hommes et femmes. Notant qu’aucune information n’a été communiquée dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur son initiative concernant l’évaluation des conventions collectives sous un angle sexospécifique, et sur l’impact de cette initiative en termes d’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à travers les conventions collectives.
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