ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Mesures législatives et administratives. La commission prend note des mesures législatives et administratives que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité. Elle prend note en particulier des dispositions législatives qui modifient le système juridique en vigueur, en application de la loi organique no 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, dont elle a pris note dans sa précédente observation. La commission prend note des dispositions suivantes: la modification du régime électoral général, la modification de la loi no 1/2000 sur les procédures judiciaires civiles qui prévoit le renversement de la charge de la preuve; la modification du statut des travailleurs (qui prévoit la nullité des ordres à caractère discriminatoire, qui établit la possibilité de prendre des mesures d’action positive en faveur des personnes dont le sexe est moins représenté et qui prévoit des mesures pour améliorer la conciliation du travail et des responsabilités familiales, entre autres mesures essentielles pour reconnaître l’égalité); et la modification de la loi sur la procédure du travail. La commission prend note aussi de la modification du statut du fonctionnaire, du statut du travail indépendant et du système des institutions publiques ayant trait à l’égalité, ainsi que de la création du label d’égalité qui est accordé aux entreprises qui se distinguent par leurs bonnes pratiques en matière d’égalité. Enfin, la commission prend note des conventions collectives qui contiennent des mesures visant à promouvoir l’égalité, de la disposition relative à l’enregistrement et au dépôt des conventions collectives afin d’établir une base de données, ainsi que de l’accord 2010, 2011 et 2012 pour l’emploi et la négociation collective, qui souligne que les conventions collectives doivent avoir pour objectif l’observation du principe d’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application et l’impact dans la pratique de la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, en particulier sur les plans pour l’égalité qui ont été adoptés dans le cadre de la négociation collective au sein des entreprises, et leur impact sur l’application de la convention.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note avec regret que, de nouveau, le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard. La commission prend note du rapport sur l’évolution du racisme et de la xénophobie en Espagne, qui a été préparé par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie. Il concerne principalement la situation des immigrants dans le pays et met en évidence l’interaction qui existe entre l’intolérance et les situations de crise en matière économique et de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie et par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et contre la discrimination envers les personnes au motif de leur origine raciale ou ethnique. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, programmes et plans d’action existants pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les programmes de sensibilisation et d’information qui ont été institués pour promouvoir la tolérance à l’égard des personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires, en particulier les immigrants, les ressortissants d’origine non européenne et les Roms.
Observations présentées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.). Dans son observation précédente, la commission avait pris note des observations communiquées par la CC.OO. dans lesquelles la confédération se disait préoccupée au sujet de la négociation de mesures d’action positive dans les entreprises de moins de 250 travailleurs, par le fait que le Conseil pour la participation des femmes du ministère de l’Egalité n’avait pas encore été créé et par les difficultés qu’ont de nombreuses femmes étrangères pour faire reconnaître leurs droits au travail car elles travaillent dans l’économie informelle. La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) en ce qui concerne les mesures d’action positive dans les entreprises comptant moins de 250 travailleurs (voir la loi sur l’égalité), un label d’égalité a été créé et des subventions sont prévues afin d’élaborer et de mettre en œuvre des plans pour l’égalité; 2) le décret royal no 1791/2009 établit le fonctionnement, les compétences et la composition du Conseil pour la participation des femmes, organe collégial consultatif qui réunit des représentants d’organisations et d’associations de femmes; 3) s’agissant de l’accès des étrangères au marché du travail, les ordonnances nos TAS/3698/2006 et TAS/711/2008 régissent l’inscription des travailleurs étrangers non communautaires dans les services publics et dans les agences de placement. Un guide, destiné aux administrations publiques, a été élaboré sur la manière d’aborder la question de l’intégration des immigrantes. Une analyse a été publiée sur la situation des immigrantes sur le marché du travail, sur les modalités de leur insertion, sur les secteurs professionnels et les initiatives prises par les entreprises. Ces études permettront de préparer des mesures juridiques, politiques et stratégiques plus efficaces pour traiter la question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures volontaristes concrètes prises dans les entreprises comptant moins de 250 travailleurs et sur les mesures prises en vue de l’insertion des immigrantes sur le marché du travail, ainsi que sur leur impact dans la pratique.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le plan stratégique pour l’égalité de chances (2008-2011) et son impact;
  • ii) le rapport périodique d’évaluation d’impact de la loi organique no 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes qui a été élaboré conformément à la cinquième disposition finale de cette loi; et
  • iii) le rapport d’évaluation de l’impact de la loi organique no 1/2004 sur les mesures de protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes.
Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe, jointes au rapport du gouvernement et, en particulier, du nombre de personnes travaillant à leur compte et de la proportion de travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. La commission prend également note de l’évolution positive du taux d’activité des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques pertinentes au regard de l’application de la convention.
Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités menées entre 2008 et 2010 par l’inspection du travail. La commission prend note en particulier de l’accroissement du nombre des inspections prévues ou qui font suite à des plaintes de travailleurs, du nombre de travailleurs concernés, du type d’infraction commise et des sanctions infligées aux entreprises. La commission prend note de la campagne menée dans les secteurs de l’hôtellerie, des institutions financières, du commerce, du textile, de la métallurgie et du nettoyage, qui vise à constater l’existence de discrimination salariale. Elle prend également note des résultats de cette campagne et des sanctions infligées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en vue de l’application de la convention, en particulier sur les résultats de la campagne de 2010 en matière de discrimination salariale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer