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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C111

Observation
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Demande directe
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Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement sur l’équité dans l’emploi a été modifié en juillet 2009, afin d’assurer une plus grande équité sur le lieu de travail en simplifiant les instruments de collecte de données et en améliorant la qualité des données collectées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’équité dans l’emploi (EEA) est actuellement en cours de révision et que, une fois qu’elle sera modifiée, le règlement sur l’équité dans l’emploi sera à nouveau modifié. La commission note, selon le dixième rapport annuel de la Commission pour l’équité dans l’emploi (CEE), que l’ajout de dispositions concernant les discriminations salariales fondées sur la race et le genre, et la simplification des dispositions relatives au contrôle de l’application font partie des propositions de modifications. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant l’application du règlement sur l’équité dans l’emploi révisé, notamment l’effet qu’il a eu en vue d’assurer une plus grande équité sur le lieu de travail. La commission demande également des informations sur l’état d’avancement des modifications de la loi sur l’équité dans l’emploi, et sur tout élément nouveau concernant la modification du règlement sur l’équité dans l’emploi.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note, selon le rapport annuel de la Commission pour l’égalité de genre, que trois plaintes concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont été déposées en 2009-10. Rappelant ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau des informations sur le Code de bonnes pratiques en matière de gestion du harcèlement sexuel, indiquant notamment dans quelle mesure les employeurs ont utilisé ce code afin d’élaborer leurs propres politiques, et de recueillir des informations concernant l’effet de ces politiques pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Prière de continuer de communiquer des informations sur l’issue de toutes décisions judiciaires ou administratives concernant ce problème, y compris l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel mentionnées dans le rapport annuel de la Commission pour l’égalité de genre (2009-10).
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la discrimination injuste sur le lieu de travail est traitée dans la loi sur l’équité dans l’emploi, et relève du Département du travail ainsi que de la Commission pour l’équité dans l’emploi créée en application de la loi mentionnée. La commission rappelle que l’article 4 de cette loi exclut les travailleurs suivants de son champ d’application: les membres des forces de défense nationale, de l’Agence nationale de renseignement et des services secrets sud-africains. Toutefois, ces catégories de travailleurs semblent être couvertes par la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination (PEPUDA) et, en conséquence, ces travailleurs peuvent porter une plainte auprès de la Commission des droits de l’homme (art. 5(3)). Notant que l’annexe où figure la liste des pratiques injustes concerne le travail et l’emploi, y compris l’égalité d’accès à des possibilités d’emploi (art. 29 de la PEPUDA), la commission demande des informations sur l’application de cette loi aux travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur l’équité dans l’emploi. Prière de transmettre des informations sur toutes enquêtes menées par la Commission des droits de l’homme à propos de plaintes concernant des discriminations injustes en matière d’emploi et de profession, et sur toutes autres activités assurées par cet organisme pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes continuent à être sous-représentées aux postes de cadres dirigeants et aux postes de cadres supérieurs (18 pour cent et 26,7 pour cent). Les hommes sont toujours majoritaires aux postes de cadres dirigeants, et les femmes sont davantage représentées dans les fonctions administratives. Rappelant ses précédents commentaires, la commission note que, dans les emplois non qualifiés, les femmes noires sont encore plus nombreuses que les femmes blanches (les femmes noires représentent 28,6 pour cent de l’ensemble des personnes occupant un emploi non qualifié, les femmes blanches, 0,4 pour cent). La commission note aussi que, dans ses observations finales de 2011, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’inquiète de la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes, qui constituent une discrimination à leur égard et perpétuent une discrimination au sein de la famille et de la société (CEDAW/C/ZAF/CO/4, 4 fév. 2011, paragr. 20). La commission note que, d’après le rapport annuel 2009-10 de la Commission pour l’égalité de genre, cette commission a mené des enquêtes sur 19 plaintes pour discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser à la question de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession, notamment en luttant contre les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation professionnelle, notamment sur les mesures qui visent à promouvoir l’accès des femmes – en particulier, des femmes noires – à des emplois plus variés et à des postes plus élevés. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes traitées par la Commission pour l’égalité de genre qui concernent la discrimination liée au sexe en matière d’emploi et de profession, et sur l’issue qu’elles ont eue.
Egalité en matière d’emploi et de profession sans distinction de race et de couleur. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les examens réalisés par le Directeur général en vertu des articles 43 à 45 de la loi sur l’équité dans l’emploi ont révélé que les Blancs représentaient 62 pour cent de l’ensemble des postes de cadres dirigeants et de cadres supérieurs, 55 pour cent de l’ensemble des embauches et 52 pour cent de l’ensemble des promotions à ces niveaux professionnels en 2009. Ces examens indiquent que les Africains et les Métis hommes et femmes, semblent souffrir le plus de la discrimination injuste et des stéréotypes raciaux sur le lieu de travail. Le gouvernement indique qu’il continue de conseiller et d’informer les employeurs et les employés, y compris les syndicats, sur la manière de mettre en œuvre des mesures pour remédier à ces déséquilibres dans le cadre de rencontres consacrées à l’équité dans l’emploi. Le gouvernement mentionne également une stratégie de mise en valeur des compétences, ainsi que les objectifs prévus dans les codes publiés en application de la loi de 2003 sur l’émancipation économique des Noirs (BBBEE), notamment en matière de procédures de marchés publics. Rappelant ses précédents commentaires concernant les discriminations salariales fondées sur la couleur et la race, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les écarts de revenus entre les groupes indiqués, que mettent en évidence les rapports sur les écarts de revenus, présentés par les employeurs en vertu du nouveau règlement sur l’équité dans l’emploi. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur la race et la couleur, et pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession sans distinction de race et de couleur, notamment au moyen des rencontres consacrées à l’équité dans l’emploi, de la stratégie de mise en valeur des compétences et des codes élaborés en vertu de la loi sur l’émancipation économique des Noirs, en précisant l’effet de ces mesures.
Plans pour l’équité dans l’emploi. La commission note que, suite aux examens du Directeur général, 74 entreprises «examinées» ont fait l’objet, en 2009, d’un suivi destiné à vérifier qu’elles appliquaient les recommandations publiées par le Directeur général. La commission note aussi que, lorsque l’analyse des plans pour l’équité dans l’emploi (EEP) a révélé des disparités en matière de rémunération fondées sur le sexe ou la race, des accords ont été passés avec les employeurs pour que ces derniers intègrent, dans leurs plans sur l’équité dans l’emploi, des mesures correctives afin que les travailleurs soient payés selon le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les employeurs respectent les mesures correctives intégrées dans les plans sur l’équité dans l’emploi, et destinées à éliminer les disparités en matière de rémunération et les autres discriminations fondées sur le sexe ou la race. La commission demande à nouveau des informations sur les cas d’inobservation des recommandations du Directeur général dont le tribunal du travail aurait été saisi. Prière également de continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre des plans pour l’équité dans l’emploi et sur les résultats des examens du Directeur général.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que la Commission pour l’équité dans l’emploi, organe tripartite, consulte les partenaires sociaux et collabore avec eux lors de la modification de la législation sur la discrimination. Elle a collaboré avec les partenaires sociaux pour modifier le règlement sur l’équité dans l’emploi en 2009, et cette collaboration se poursuit dans le cadre des négociations concernant les modifications à apporter à la loi sur l’équité dans l’emploi, jusqu’à ce que le cabinet et le Parlement en établissent une version définitive. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités menées par le Conseil national de développement économique et social (NEDLAC) et son équipe chargée de l’équité dans l’emploi et de la mise en valeur des compétences afin de promouvoir l’application de la loi sur l’équité dans l’emploi.
Article 3 e). Accès à la formation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi sur le développement des compétences vise à assurer l’égalité de chances pour la participation à des programmes de qualification et que, dans ce cadre, des mesures ont été instaurées pour atteindre les personnes particulièrement touchées par la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances au moyen de la formation professionnelle, notamment pour les groupes intéressés comme les Noirs, les femmes, les personnes handicapées et les jeunes. La commission demande à nouveau des informations sur les résultats de la deuxième phase de la stratégie nationale de développement des qualifications (NSDS) et sur les résultats du projet de recherche indépendant. Prière également de transmettre des informations statistiques sur les Noirs, les femmes et les personnes handicapées au chômage qui ont bénéficié d’une formation dans le cadre des programmes exécutés par le gouvernement, et trouvé un emploi.
Article 5. Mesures spéciales. La commission note que, dans le cadre du processus d’examen du Directeur général, les employeurs doivent mettre en évidence les obstacles que rencontrent les Noirs, les femmes et les personnes handicapées, puis appliquer les mesures d’action positive prévues dans leurs plans sur l’équité dans l’emploi pour lever ces obstacles. Elle note aussi que le Directeur général n’approuve pas l’application de plans dont les mesures d’action positive ne sont pas claires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre et le contenu des mesures d’action positive prises par les employeurs pour lutter contre la discrimination visant les Noirs et les femmes en matière d’emploi et de profession. Prière également de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les employeurs respectent les mesures d’action positive prévues dans leurs plans sur l’équité dans l’emploi.
Personnes handicapées. La commission note que, d’après le dixième rapport annuel de la Commission pour l’équité dans l’emploi, les personnes handicapées rencontrent toujours divers problèmes en termes d’égalité d’accès à l’emploi et à la profession. Ce rapport indique aussi que la plupart des travailleurs handicapés occupent un emploi à un niveau professionnel peu élevé, et que les groupes de personnes handicapées les moins représentées sont les Noirs et les femmes, notamment les Africains et les Métis. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures figurant dans le Code de bonnes pratiques sur l’emploi des personnes handicapées et ses directives d’assistance technique sont toujours considérées comme nécessaires, et qu’elles posent le principe d’aménagement raisonnable. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises pour appliquer le Code de bonnes pratiques sur l’emploi des personnes handicapées et ses directives, notamment sur les mesures d’action positive incluses dans les plans sur l’équité dans l’emploi pour lutter contre la discrimination visant les personnes handicapées. Elle demande à nouveau copie du texte de la stratégie nationale intégrée relative au handicap.
Peuples autochtones. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’étude sur les droits des peuples autochtones, entreprise par la Commission sud-africaine pour les droits de l’homme (SAHRC) en 2004. La commission prend note des recommandations de cette commission concernant l’éducation des enfants Khomani San, qui prévoient notamment l’instauration d’un système de transport pour améliorer l’assiduité, l’incitation à l’utilisation de la langue autochtone via des projets linguistiques et l’amélioration de la collaboration entre la direction des écoles et le Département des services sociaux et du développement de la population. La commission note que, en 2004, 1,1 pour cent seulement de la communauté Khomani San suivait une formation au niveau supérieur ou une formation postscolaire. La commission note aussi, d’après le rapport publié par le BIT et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en 2009, que les peuples autochtones comptaient près de 316 600 personnes et comprenaient cinq groupes (Khomani San, Khwe San, Xun San, Nama Khoe et Griquas). La commission note aussi que la législation générale sur la discrimination prévoit la protection des peuples autochtones (art. 1 et 9 de la Constitution), mais que le cadre juridique n’est pas spécifique aux groupes qui se désignent eux-mêmes comme peuples autochtones. La commission rappelle ses commentaires concernant l’adoption de mesures spéciales qui visent à lutter contre la discrimination dont sont traditionnellement victimes les peuples autochtones en matière d’emploi et de profession, mesures prévues à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures spéciales destinées à lutter contre la discrimination à l’encontre des peuples autochtones en matière d’emploi et de profession, notamment sur les mesures favorisant des possibilités d’éducation qui tiennent compte de leurs besoins particuliers. Prière également de transmettre des informations précises sur tous éléments nouveaux concernant l’accès des enfants de la communauté Khomani San à l’éducation. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les éléments nouveaux concernant le mémorandum adopté par le cabinet et censé aboutir à une politique officielle de reconnaissance des communautés autochtones vulnérables.
Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les sept cas de discrimination injuste sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination traités par les tribunaux, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des cas portés par la Commission pour l’équité dans l’emploi ou la Commission des droits de l’homme devant le tribunal du travail ou la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA). La commission demande à nouveau des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées par le gouvernement pour traiter la question de l’accès à la justice de groupes défavorisés comme les peuples autochtones.
Point V. Application pratique. D’après les observations finales du CEDAW, la commission note qu’un Département pour l’autonomisation des femmes et l’égalité de genre a vu le jour au sein du ministère de la Femme, de l’Enfant et des Personnes handicapées créé récemment, et qu’une politique nationale de genre a été adoptée (CEDAW/C/ZAF/CO/4, 4 fév. 2011, paragr. 6). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations indiquant si la Commission pour l’équité dans l’emploi envisage la possibilité de collaborer avec la Chambre des chefs traditionnels pour combattre et surmonter les préjugés négatifs concernant le rôle des femmes dans la société, et si le Département pour l’autonomisation des femmes et l’égalité de genre joue un rôle en vue d’atteindre cet objectif. Prière de transmettre des informations sur les mesures spécifiques figurant dans la politique nationale de genre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
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