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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Programmes sur les migrations internes. La commission avait noté l’adoption de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, en vertu de laquelle la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM) exerce un contrôle sur les initiatives visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et ethnique, notamment en suivant et en évaluant les politiques publiques considérées comme étant susceptibles d’entraîner des discriminations raciales et ethniques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques de la population, y compris les peuples autochtones, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, mais qu’il se réfère à l’article 28(i)(2) de la Constitution qui prévoit une interdiction générale de toute discrimination fondée sur «quelque motif que ce soit». La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 40 de 2008, y compris toute décision administrative ou judiciaire pertinente. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si la Komnas HAM a pris ou envisagé des mesures pour contrôler l’efficacité des politiques gouvernementales visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique à laquelle sont confrontés les différents groupes ethniques, y compris les peuples autochtones, et si l’efficacité et les allégations de discrimination concernant les programmes sur les migrations internes ont été examinées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, aux niveaux national et régional, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques de la population, y compris les peuples autochtones, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur les résultats obtenus.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, des précisions sur l’article 18(1) du règlement no 98/2000 du 10 novembre 2000 sur le recrutement des fonctionnaires, sur l’article 8 du règlement no 5/1999 et sur l’article 2(2) du règlement no 37/2004, qui prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre et/ou dirigeant d’un parti politique sera licencié. La commission note que le gouvernement indique que, selon l’article 8 du règlement no 5/1999, les fonctionnaires permanents qui deviennent membres d’un parti politique continuent à bénéficier de leurs droits politiques et ne perdent pas leur statut de fonctionnaire, mais demeurent en «pause temporaire». La commission note également que le gouvernement indique que les dispositions du règlement no 98/2000 et du règlement no 37/2004 ne peuvent pas être modifiées, car elles sont le résultat d’accords au niveau national visant à assurer que les fonctionnaires restent neutres en matière d’opinions politiques. La commission rappelle que, s’il peut être acceptable que les autorités responsables tiennent compte de l’opinion politique s’agissant d’un nombre limité de postes haut placés qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique du gouvernement, le fait d’exiger de telles conditions pour l’ensemble des emplois de la fonction publique est contraire à la convention. La commission rappelle également qu’en vertu de la convention la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’étend à l’appartenance à des organisations ou partis politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier le règlement no 5/1999, le règlement no 98/2000 et le règlement no 37/2004, afin de s’assurer que les travailleurs ne sont pas victimes de discrimination fondée sur l’opinion politique et que toute interdiction de devenir membre et/ou dirigeant d’un parti politique est limitée aux qualifications exigées pour un emploi déterminé, au sens strict.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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