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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Législation nationale concernant l’égalité et la non-discrimination. La commission rappelle que la loi no 13/2003 sur la main d’œuvre ne spécifie pas les motifs de discrimination et ne définit ni la discrimination directe ni la discrimination indirecte. Elle avait noté précédemment l’évolution de la législation en matière de discrimination raciale et ethnique, notamment les dispositions concernant la non-discrimination de la loi sur les droits de l’homme et de la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique. La commission note qu’une fois de plus le gouvernement fournit des informations très générales indiquant que plusieurs entreprises ont adopté des codes éthiques concernant l’interdiction de la discrimination au travail et que l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de discrimination. La commission note, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que le gouvernement, afin de faire connaître les directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi, a mis en place un groupe de travail tripartite (décret no 60/SJ/111/2011 du 16 mars 2011) qui est, entre autres, chargé de répertorier les mesures préventives en matière de discrimination au travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, la loi no 40 de 2008 et la loi de 1999 sur les droits de l’homme, y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées par la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), l’inspection du travail, ou toute autre instance chargée de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, ainsi que des informations sur les décisions judiciaires, les sanctions infligées et les réparations octroyées. Prière également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises par le groupe de travail tripartite pour faire connaître les directives sur l’égalité de chances dans l’emploi et le cadre législatif national sur l’égalité aux fonctionnaires, aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations.
Harcèlement sexuel. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les directives sur le harcèlement sexuel, élaborées par le gouvernement en collaboration avec les partenaires sociaux, ont été publiées par circulaire no SE.03/MEN/IV/2011. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des directives sur le harcèlement sexuel, copie qui n’a pas été jointe au rapport du gouvernement, ainsi que des informations sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux pour leur mise en œuvre. Prière également d’indiquer si le groupe de travail sur la diffusion des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi a pris des mesures pour contrôler leur mise en œuvre et promouvoir leur utilisation dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier la loi de 2003 sur la main-d’œuvre ou adopter d’autres dispositions afin d’interdire le harcèlement sexuel et de protéger les travailleurs contre cette pratique discriminatoire, que ce soit le harcèlement «quid pro quo» ou celui résultant d’un environnement de travail hostile, dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs d’une confession différente de celles énumérées dans le règlement du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes no PER 04/MEN/1994 peuvent bénéficier des allocations versées avant certaines fêtes religieuses dans la mesure où l’employeur l’a autorisé ou si cela est prévu par le règlement intérieur ou par des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises afin de s’assurer que les travailleurs d’une confession différente de celles énumérées dans le règlement du ministère de la Main d’œuvre et des Migrations internes no PER 04/MEN/1994, qui ne bénéficient pas des allocations versées avant certaines fêtes religieuses prévues par le règlement intérieur de l’entreprise, les conventions collectives ou les accords individuels, ne sont pas discriminés à cet égard.
Article 2. Accès à l’emploi et la profession, la formation professionnelle et l’éducation. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux de participation des femmes aux différents secteurs sélectionnés, tout en restant bas, a légèrement augmenté et est passé de 37,7 pour cent en août 2010 à 39,2 pour cent en février 2011. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de données statistiques distinctes pour le secteur public et pour le secteur privé sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, et qu’il indique que le Bureau pourrait fournir une assistance technique à cet égard. La commission note également que le gouvernement a pris des mesures pour promouvoir l’égalité de genre, notamment l’adoption de programmes sur l’intégration de la perspective de genre et la fourniture de conseils aux institutions sociales publiques pour la protection des femmes. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur la formation professionnelle destinée aux femmes afin de promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’accès à des formations plus nombreuses et variées débouchant sur des emplois mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux divers secteurs de l’économie, dans les secteurs privé et public, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et sur le nombre d’hommes et de femmes participant aux programmes de formation et d’éducation professionnelles, en précisant le type de cours suivi. Prière d’indiquer également les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la ségrégation professionnelle et promouvoir l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés et à un plus grand nombre de professions. Notant que le gouvernement indique qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du Bureau, la commission lui demande d’entreprendre les démarches nécessaires à cette fin.
Directives sur l’égalité de chances dans l’emploi. La commission note que le gouvernement met actuellement l’accent sur la diffusion des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi auprès des partenaires sociaux dans les différents secteurs de l’économie. La commission rappelle que, suite à l’évaluation des directives dans de nombreux sous-secteurs de l’économie, le gouvernement a adopté des directives spécifiques pour le secteur des boissons et celui de la confection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des directives sur l’égalité de chances dans l’emploi élaborées pour les secteurs des boissons et de la confection, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour étendre cette initiative à d’autres secteurs. La commission demande au gouvernement d’envisager, en collaboration avec les partenaires sociaux, d’étendre l’application des directives de 2005 sur l’égalité de chances dans l’emploi à des motifs autres que le sexe, mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’indiquer si le groupe de travail sur les directives sur l’égalité de chances dans l’emploi est impliqué dans ce processus.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission avait précédemment pris note des amendements apportés au Code pénal qui sanctionnent la diffusion et le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations». Elle avait également noté qu’un programme devait être mis en place pour recueillir des données statistiques sur les condamnations prononcées en vertu de la loi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les croyances marxistes et communistes ne sont pas prises en considération dans le processus de recrutement et de sélection, dans la pratique. Notant que, dans la pratique, les dispositions du Code pénal sanctionnant la diffusion et le développement du «communisme/marxisme-léninisme sous toutes ses formes et manifestations» ne sont pas appliquées dans l’emploi et la profession en matière de recrutement et de sélection, la commission invite le gouvernement à envisager de modifier ces dispositions afin d’assurer une meilleure protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la collecte de données statistiques sur les condamnations liées à l’application de ces dispositions du Code pénal.
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