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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Namibie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait noté que l’article 33 de la loi de 2007 sur le travail ne reprend pas les motifs additionnels que sont le VIH et le sida, le handicap physique ou mental et les responsabilités familiales, énoncés à la disposition générale sur la non-discrimination de la loi sur le travail (art. 5). La commission note qu’une plainte a été présentée au titre de l’article 5, et que de nombreuses plaintes ont été présentées et traitées par voie de conciliation au titre de l’article 33 de la loi sur le travail. Le gouvernement indique que, pour garantir qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur le VIH et le sida, le handicap physique ou mental et les responsabilités familiales, le ministère du Travail et de la Protection sociale conduit régulièrement des visites d’inspection sur le lieu de travail et que les travailleurs ont la possibilité de présenter une plainte auprès du Haut Commissaire au travail et du bureau de l’Ombudsman, mais qu’aucune affaire concernant le VIH et le sida, le handicap physique ou mental et les responsabilités familiales ne semble avoir été portée devant ces instances. La commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure des dispositions spéciales interdisant le licenciement fondé sur le VIH et le sida, le handicap physique ou mental et les responsabilités familiales, afin de mettre les articles 5 et 33 de la loi sur le travail en conformité avec la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures pratiques prises pour protéger les travailleurs contre le licenciement injustifié fondé sur ces motifs, y compris des informations sur les affaires portées devant le bureau du Haut commissaire pour l’égalité dans l’emploi, le bureau du Haut commissaire au travail ou le bureau de l’Ombudsman, et sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation sur les voies de recours disponibles.
Article 1, paragraphe 1 b). Orientation sexuelle. La commission rappelle ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait noté avec regret que la loi de 2007 n’interdit plus la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, malgré le fait que ce motif était prévu dans la loi de 1992 et que, d’après la déclaration du gouvernement, la convention s’appliquait conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10 de la Constitution, en vertu duquel est interdite la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, les croyances et le statut économique ou social, et précise que des visites d’inspection sont conduites sur le lieu de travail pour s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination et que les travailleurs sont traités sur un pied d’égalité, quelle que soit leur orientation sexuelle. La commission note, d’après le rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, que la Constitution proscrit la discrimination sous toutes ses formes et que, depuis l’indépendance, aucune affaire de discrimination fondée sur la préférence ou l’orientation sexuelle n’a été portée devant les tribunaux (A/HRC/17/14, paragr. 21). L’absence de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans le voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission demande au gouvernement de garantir que tous les travailleurs bénéficient du même niveau de protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle que pour la discrimination fondée sur d’autres motifs, comme prévu par l’article 5 de la loi sur le travail, et de communiquer des informations sur les mesures spéciales prises à cet égard.
Articles 2 et 5. Application d’une politique nationale et actions positives. La commission note, d’après le rapport annuel 2008-09 de la Commission pour l’équité dans l’emploi, que la représentation des personnes défavorisées du fait de la race aux postes de direction demeure stable. Alors qu’elles représentaient 6 pour cent du nombre total de travailleurs, les personnes précédemment favorisées (les Blancs) représentaient 58 pour cent des travailleurs occupant un poste de direction, et les personnes précédemment défavorisées (les Noirs) représentaient 28 pour cent des travailleurs occupant un poste de directeur exécutif, soit une augmentation de 2 pour cent de la représentation dans cette catégorie. Les femmes représentaient 41 pour cent des travailleurs occupant un poste de direction et 42 pour cent des personnes promues à des postes de direction. En ce qui concerne les personnes handicapées, la commission note qu’elles sont sous-représentées à presque tous les niveaux d’emplois, et représentent 0,5 pour cent du nombre total de travailleurs. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour faire mieux connaître et mettre en œuvre de meilleure façon l’action positive dans l’emploi et la profession, consistant notamment en des visites organisées par la Commission pour l’équité dans l’emploi sur le lieu de travail, dans l’objectif de communiquer des informations sur l’action positive aux employeurs et aux travailleurs concernés, le traitement des plaintes reçues et la vérification des informations contenues dans les rapports sur l’action positive soumis par les employeurs concernés. Cependant, le gouvernement indique également que la pénurie de personnel a considérablement limité l’application de la loi sur l’action positive (emploi). La Commission pour l’équité dans l’emploi indique dans son rapport qu’elle a reçu de nombreuses plaintes alléguant la discrimination raciale, et plus particulièrement une préférence manifeste des employeurs pour l’emploi de travailleurs non namibiens sur l’emploi de travailleurs namibiens qualifiés, et souligne le non-respect par les employeurs de l’article 19 de la loi sur l’action positive (emploi), en vertu duquel ils doivent recruter en priorité les candidats issus des groupes spécifiés (à savoir les personnes défavorisées du fait de la race, les femmes et les personnes handicapées). La commission note que 100 plaintes ont été présentées pour non-respect par les employeurs de la loi au cours de la période d’examen 2008-09. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application de la loi sur l’action positive (emploi), y compris des informations concernant l’impact de la loi sur la représentation des groupes spécifiés à des postes de direction, ainsi que des informations spécifiques sur les affaires portées devant les tribunaux pour non-respect de la loi ou discrimination de la part des employeurs. Prière également de communiquer des informations spécifiques sur les plans relatifs à l’action positive, en indiquant s’il est possible d’augmenter les effectifs dans l’objectif d’améliorer l’application de la loi sur l’action positive (emploi). La commission réitère sa demande d’information sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes des groupes spécifiés en matière d’accès à la formation professionnelle pour favoriser leur évolution professionnelle et leur accès à des emplois plus variés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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