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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

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Egalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, pour l’exercice budgétaire 2008-09, un total de 21 741 personnes, sans distinction, ont bénéficié d’une formation. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance du fait que cette formation est assurée sans distinction, de sorte que les hommes et les femmes bénéficient d’un accès égal à la formation professionnelle dans le plus large éventail possible de spécialisations et que l’orientation professionnelle ne soit pas fondée sur des préjugés sexistes concernant les capacités et les aspirations professionnelles des uns et des autres ou leur adéquation à certains emplois afin de garantir l’égalité future des chances dans l’emploi et dans la profession et d’éviter toute ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. En ce qui concerne l’égalité d’accès à l’éducation, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) était préoccupé par le taux d’abandon scolaire extrêmement élevé chez les filles, les disparités entre zones urbaines et zones rurales en ce qui concerne l’accès à l’éducation et le taux d’analphabétisme et le faible taux d’alphabétisation des femmes. Le CEDAW priait le Népal de redoubler d’efforts en vue d’offrir à toutes les filles un enseignement de qualité dans toutes les régions, en accordant une attention particulière aux filles dalits, autochtones et appartenant à d’autres groupes défavorisés (CEDAW/C/NPL/CO/4-5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les hommes et les femmes de tous les groupes de la population et dans toutes les régions aient accès, sur un pied d’égalité, à l’éducation et à la formation professionnelle, notamment toutes mesures prises pour traiter les stéréotypes sur les capacités et les aspirations professionnelles des hommes et des femmes et leur rôle dans la société. Prière de fournir également des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes ayant participé aux divers programmes de formation.
Sensibilisation et contrôle d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe pas de décision de justice relative à l’application de la convention et que le rapport ne contient aucune information sur des cas de discrimination qui auraient été identifiés ou signalés par les inspecteurs du travail. La commission rappelle que l’absence de plaintes peut révéler un manque de connaissance des dispositions juridiques, un manque de confiance dans les procédures, voire l’absence de telles procédures, ou des difficultés d’accès pratique à celles-ci ou, enfin, la craintes des représailles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective et la sensibilisation appropriée des dispositions juridiques contre la discrimination et des procédures juridiques disponibles pour y faire face. Prière de fournir également des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession.
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