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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ghana (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires précédents au sujet de la proposition d’inclure explicitement le motif de l’«origine sociale» dans les articles 14 e) et 63 (2) d) de la loi de 2003 sur le travail et de remplacer les termes «politique» et «statut politique» par l’expression plus générale «opinion politique», conformément à la convention, ont été pris en compte et transmis au ministère pour qu’il prenne les mesures appropriées. Rappelant que la législation nationale doit couvrir, au minimum, tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi sur le travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que ses commentaires précédents sur la possibilité d’amender l’article 175 de la loi sur le travail, afin que la définition du harcèlement sexuel couvre aussi l’environnement de travail hostile, ont été transmis au ministère pour examen. En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement indique que ces mesures comprennent des inspections sur le lieu de travail ainsi que des cours de droit et des programmes de formation à l’intention du personnel de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous développements législatifs en ce qui concerne l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel pour couvrir explicitement l’environnement hostile. Tout en notant qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel au travail n’a été transmise aux autorités compétentes, en application de la loi sur le travail, la commission incite le gouvernement à prendre des mesures concrètes afin que le harcèlement sexuel et les moyens de le prévenir et de le combattre soient mieux connus et compris par le personnel de l’administration du travail, les juges et les autres fonctionnaires concernés ainsi que par les employeurs et les travailleurs et leurs organisations.
Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans la déclaration sur la politique d’action positive en faveur de l’égalité des droits et de chances pour les femmes au Ghana, le gouvernement s’emploie à établir un cadre administratif mieux défini pour s’occuper des affaires des femmes, afin d’intégrer les questions concernant les femmes, d’assurer une représentation adéquate des femmes au niveau des districts et des sous-districts de l’administration (pour atteindre 30 pour cent et non 40 pour cent, l’objectif qui avait été fixé précédemment), d’améliorer l’efficacité de l’éducation et de la formation des femmes et de sensibiliser le public à l’action positive. La commission se félicite également de la politique sur l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2008-2012, élaborée par le Congrès des syndicats du Ghana, qui comprend l’augmentation de la représentation des femmes à la direction des mouvements syndicaux et dans les activités syndicales et l’intensification des programmes éducatifs sur les questions de genre, destinés à la fois aux hommes et aux femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prises dans le cadre de la politique d’action positive, y compris des indications sur le calendrier d’application de ces mesures et leur impact sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour recueillir et traiter des informations statistiques sur la situation des femmes en matière d’emploi dans les secteurs privé et public.
Article 2. Egalité dans l’emploi sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’emploi et la profession, en vue éliminer toute discrimination au motif de la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Prière aussi de communiquer des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi fondés sur ces motifs, qui ont été identifiés par les autorités compétentes ou portés à leur connaissance et, le cas échéant, sur la manière dont ils ont été traités.
Article 3. Education et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement s’emploie à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation, en particulier dans le cadre du Programme national d’alphabétisation fonctionnelle, qui met l’accent en particulier sur les femmes et la population rurale pauvre. La commission note aussi l’adoption de la loi sur l’éducation de 2008, qui abroge celle de 1961. Toutefois, elle note que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour procéder à la révision de la loi sur l’éducation afin d’interdire la discrimination dans l’éducation sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces dispositions soient incluses dans la loi sur l’éducation. La commission encourage aussi le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris aux instituts techniques et aux institutions d’enseignement supérieur, pour leur permettre d’accéder à un plus large éventail d’emplois et de professions, et le prie de continuer à l’informer sur les mesures prises à cette fin et sur leur impact.
Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs handicapés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil national pour les personnes handicapées, récemment créé, est en train de collecter des données sur les personnes handicapées et sur la mise en place des mesures d’incitation à l’emploi de personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer ces données dans son prochain rapport.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application. Notant que le rapport ne contient pas de réponse à sa demande précédente concernant l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réviser le formulaire d’inspection du travail afin d’inclure une référence spécifique à la discrimination sur la base des motifs énumérés dans la convention et au harcèlement sexuel. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité du personnel de l’inspection du travail à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer si les inspecteurs du travail et autres organes nationaux compétents, tels que la Commission nationale du travail et la Commission des droits de la personne et de la justice administrative, ont eu à connaître des cas de discrimination.
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