National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Nature de l’examen médical et indications qui doivent être portées sur le certificat médical. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de préciser si certaines dispositions applicables à la marine marchande, à savoir les règles du (RLM-118) et le règlement maritime no 10.325(2), s’appliquent également aux bateaux de pêche. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des explications complètes sur l’applicabilité de la législation maritime aux bateaux de pêche et plus spécifiquement à l’examen médical des pêcheurs. Le gouvernement est prié d’indiquer si des consultations des organisations d’armateurs de pêche et de pêcheurs, s’il en existe, ont été tenues avant l’adoption de la législation concernant la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer sur le certificat médical, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles l’âge des personnes devant être examinées et la nature des tâches devant être accomplies sont pris en considération dans la définition de la nature de l’examen conformément à l’article 3, paragraphe 2.Par ailleurs, tout en notant le séminaire sous-régional concernant la promotion de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui s’est tenu à Accra en 2009 et auquel des représentants tripartites du Libéria ont participé, la commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.