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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C114

Observation
  1. 2019
Demande directe
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2002

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un décret est encore en cours d’élaboration afin de modifier l’article 7 du décret no 009 75 TR du 25 novembre 1975, ainsi que l’article 4 du décret no 009 76 TR du 21 juillet 1976, qui autorisent que les contrats d’engagement des pêcheurs soient conclus par simple consentement des parties sans être nécessairement exécutés par écrit. Rappelant qu’elle soulève ce problème depuis plus de quinze ans, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention et de transmettre le texte de la législation ainsi modifiée dès qu’elle aura été adoptée. La commission rappelle à cet égard que la prescription concernant l’obligation d’établir un contrat d’engagement des pêcheurs écrit et signé à la fois par le pêcheur et par l’armateur à la pêche a été incorporée à l’article 20 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, on comptait, en 2010, 3 072 pêcheurs qualifiés employés à bord de navires de pêche industrielle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée en pratique. Elle souhaiterait également recevoir copie du contrat d’engagement des pêcheurs type actuellement utilisé.
Enfin, la commission invite le gouvernement à considérer favorablement la ratification de la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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