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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Guernesey

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Article 3 de la convention. Contrats d’engagement. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la mention par le gouvernement du chapitre V de la loi sur la marine marchande («Bailiwick of Guernsey») de 2002 concernant les bateaux de pêche. Elle prend note en particulier de l’article 111(1) de la loi qui habilite le Conseil (défini à l’article 294 comme étant le Département des services publics de l’Etat de Guernesey) à édicter des règlements prescrivant la procédure à suivre pour la signature de contrats d’engagement entre des personnes employées à bord de bateaux de pêche de Guernesey et les personnes qui les emploient. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été publiés, sinon comment il est donné effet aux principales prescriptions de la convention, notamment la forme écrite du contrat d’engagement du pêcheur (article 3), la tenue d’un état des services (article 5), les mentions devant figurer dans le contrat d’engagement (article 6) et la possibilité de se renseigner à bord sur les conditions d’emploi (article 8).
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle il n’existe actuellement aucun bateau de pêche de plus de 80 pieds de long immatriculé à Guernesey et que, par conséquent, la convention ne s’applique pas aux pêcheurs de Guernesey. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. Elle rappelle aussi que l’article 1, paragraphe 2, de la convention permet d’exempter certains bateaux de pêche dont le type et le tonnage auront été fixés par l’autorité compétente, après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. Aucune exemption de bateaux de pêche n’a été communiquée au Bureau, par conséquent la convention s’applique à tous les bateaux de pêche immatriculés à Guernesey, quelle que soit leur taille. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait matériel nouveau survenu dans le secteur de la pêche susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la présente convention.
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