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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Tunisie (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C118

Demande directe
  1. 2001
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1988

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Articles 4 et 5 de la convention. Service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants en cas de résidence à l’étranger. Dans ses commentaires qu’elle adresse au gouvernement depuis de nombreuses années, la commission rappelait que l’article 49 du décret no 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole et l’article 77 de la loi no 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole subordonnent l’octroi des prestations aux ressortissants tunisiens à la condition que le requérant réside en Tunisie à la date de la demande des prestations, cette condition étant levée pour les ressortissants étrangers provenant des pays qui sont liés avec la Tunisie par un traité bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale. Aux termes de la loi précitée, les ressortissants tunisiens ne bénéficient pas de l’égalité de traitement avec les ressortissants étrangers conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention et pourraient se voir refuser, contrairement à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, le service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants en cas de résidence au moment de la soumission de la demande dans un pays n’ayant pas un traité bilatéral avec la Tunisie. La commission avait demandé au gouvernement de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention, en supprimant ladite condition de résidence à l’égard des nationaux.
Dans ses rapports fournis en juin 2010 et mai 2011, le gouvernement indique que, dans un souci de mettre la législation tunisienne en pleine conformité avec la convention, les services gouvernementaux compétents ont entrepris des consultations approfondies avec le BIT. Un projet de loi visant à adapter les dispositions susmentionnées a été transmis en vue de finaliser la réforme dans le respect de la convention. Dans l’immédiat, le gouvernement indique qu’il a donné des instructions à la caisse nationale de sécurité sociale afin que celle-ci n’exige plus la présence physique du bénéficiaire aux fins de l’instruction de la demande de pension d’invalidité, de vieillesse, de survivants et des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. En outre, les caisses de sécurité sociale ont également reçu des instructions claires afin de neutraliser la condition de résidence prévue par les textes précités, en ce qui concerne l’ouverture des droits et le paiement des prestations, tant en faveur des nationaux que des ressortissants d’Etats liés à la Tunisie par des conventions internationales ayant accepté la levée de la clause de résidence pour les mêmes branches.
La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement afin de rendre la pratique nationale conforme aux articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les instructions données sont appliquées par les institutions de sécurité sociale en fournissant des informations statistiques quant aux transferts de prestations effectués vers l’étranger. La commission espère que le gouvernement finalisera la réforme des dispositions précitées avec l’assistance technique du BIT afin de consacrer la pratique établie dans la législation nationale.
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