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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 2010
  2. 2007
  3. 2006
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2003
  4. 2002
  5. 1997

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La commission note que l’information contenue dans le dernier rapport du gouvernement indique qu’il a été donné effet aux articles 11, paragraphe 1, et 12 de la convention.
Article 13 de la convention. Application aux travailleurs indépendants des obligations des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit, dans son dernier rapport, aucune information sur l’effet donné aux dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la Partie III de la convention concernant les obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aux travailleurs indépendants et, si c’est le cas, dans quelle mesure.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en 2010, les fonctionnaires du Service d’inspection du travail de l’Etat, qui dépend du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, ont signalé 1 128 cas d’infraction au règlement sur la santé et la sécurité au travail, en vertu des articles 213 et 215 du Code du travail no 618-IG d’Azerbaïdjan, ces infractions ayant donné lieu à des amendes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations, sur une période de temps plus longue, sur la façon dont la convention est appliquée en Azerbaïdjan, y compris, par exemple, des extraits des rapports officiels du Service d’inspection du travail de l’Etat, des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que toute autre information qui permette à la commission de mesurer de façon plus précise le degré d’application pratique de la convention dans le pays.
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