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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 - France (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C125

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5, paragraphe 5, de la convention. Dérogations. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dérogations aux règles applicables en matière de qualification sont enregistrées dans une base de données. Elle note que le déploiement de la validation des acquis de l’expérience s’accompagne d’un rapport annuel dans lequel figure le calcul du nombre de dérogations accordées et qu’un suivi est effectué, de manière à maîtriser ce nombre. La commission constate cependant que ces indications sont très vagues et ne répondent pas pleinement à son précédent commentaire, dans lequel elle priait le gouvernement de donner des informations sur l’usage pratique de ces dérogations et d’indiquer de quelle manière il s’assurait qu’elles n’étaient permises que lorsque des personnes possédant les qualifications voulues n’étaient pas disponibles et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucun risque n’était encouru en permettant au bateau de prendre la mer. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’apporter des réponses précises sur ce point.
Article 7. Brevet de second expérience professionnelle requise. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée de formation des lieutenants de pêche est d’une année en école, à laquelle s’ajoutent des périodes intermédiaires, dont dix-huit mois de navigation effective. Elle note que, selon le gouvernement, la législation nationale tient compte des besoins exprimés par les armements et est à la fois plus souple que la convention (laquelle n’opère pas de distinction selon la taille du navire ou le type d’opération) et plus exigeante qu’elle (étant donné que la législation fixe des conditions pour l’entrée en formation et que la durée de celle-ci est longue). La commission note également l’opinion du gouvernement selon laquelle la convention ne prend pas en compte les évolutions relatives à l’âge de la majorité et au profil des populations maritimes et du marché de l’emploi. Elle note enfin que le gouvernement se réfère à la Convention STCW-F de l’Organisation maritime internationale, dont les dispositions lui paraissent plus proches des réalités des métiers du secteur de la pêche. La commission se voit contrainte de rappeler que les règles fixées par une convention de l’OIT s’imposent aux Etats qui la ratifient, indépendamment de l’existence ou non d’un autre instrument international portant sur le même sujet – et a fortiori lorsque, comme c’est le cas pour la Convention STCW-F, l’Etat concerné n’a pas ratifié ledit instrument et ce dernier n’a même pas reçu le nombre nécessaire de ratifications pour entrer en vigueur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises pour amender sa législation de telle sorte que le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de second ne soit pas inférieur à trois années de navigation au service du pont.
Articles 11 et 12. Examens. La commission note que le gouvernement évoque des référentiels de formation pour chaque titre de formation professionnelle maritime, lesquels ne sont cependant pas joints à son rapport. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie de ces documents. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, la validation des acquis de l’expérience (VAE) consiste à tenir compte, individuellement, des compétences des gens de mer développées par divers moyens, y compris les connaissances académiques et l’expérience professionnelle. Elle note également que cette démarche permet une individualisation de la formation en ouvrant la profession aux différents profils de candidats dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie et constitue une des réponses à la raréfaction des vocations dans ce secteur sans abaisser le niveau. La commission rappelle cependant que les articles 11 et 12 de la convention énumèrent les matières devant être maîtrisées par les candidats aux différents brevets (manœuvre du bateau, sécurité de la vie humaine en mer, entretien des machines, etc.). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer avec précision de quelle manière est assuré le respect de ces conditions minimales dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.
La commission rappelle par ailleurs que l’article 13 de la convention prévoit la possibilité de délivrer des brevets de capacité aux personnes qui n’ont pas passé l’un des examens prescrits mais qui possèdent en fait une expérience pratique suffisante de la fonction correspondant aux brevets dont il s’agit, cette possibilité n’étant cependant ouverte que pendant la période de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Cette restriction prouve le caractère exceptionnel et limité dans le temps d’un système de validation des acquis de l’expérience tel qu’envisagé au moment de l’adoption de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réforme de l’application informatique relative à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime permettra de maîtriser le nombre de titres délivrés tout en les sécurisant. Elle note que cette réforme sera expérimentée sur un site à l’automne 2007 et déployée sur l’ensemble des sites au début de l’année 2008. La commission prie le gouvernement de fournir, dès que cette réforme aura abouti, des données actualisées sur le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés chaque année. Le gouvernement est également prié de communiquer toutes autres informations pertinentes concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection mentionnant le nombre et la nature des éventuelles infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.
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