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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Coopération internationale. La commission prend note du résumé, joint au rapport du gouvernement, des activités menées durant les mois d’octobre à décembre 2010 dans le cadre du Programme de renforcement des capacités institutionnelles dans les régions du Alto Parapeti-Camiri (Santa Cruz), de Carapi-Yacuiba (Tarija) del Chaco et de Trinidad-Beni de la Amazonía, exécutées dans le cadre de la stratégie de coopération avec la Suisse. Elle note que les activités réalisées au cours de ces trois mois ont pour but de promouvoir l’éradication de la servitude, du travail forcé et des formes analogues de travail imposé aux travailleurs et travailleuses indigènes et aux groupes en situation de vulnérabilité. La commission note en particulier avec intérêt que les activités menées dans ce contexte ont entre autres été les suivantes: i) l’examen des plaintes concernant des violations des droits au travail et des droits sociaux des travailleurs et des groupes vulnérables tels que les paysans, les enfants et les adolescents; ii) la gestion des procédures administratives de résolution des cas; iii) la saisie des juges du travail pour les cas non résolus de façon administrative; iv) des visites d’inspection dans les zones rurales, dans les propriétés agricoles et dans les fermes, en coordination avec les chefs régionaux et/ou départementaux; v) le recouvrement et la systématisation de données sur les travailleurs et leurs familles; vi) l’appui à l’élaboration de propositions de textes législatifs sur le respect des droits des travailleurs; vii) la sensibilisation aux droits au travail au moyen de brochures d’information et d’ateliers sur la convention no 169 de l’OIT, etc. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur: i) la suite donnée à la soumission des plaintes et l’issue de leur examen; ii) les vérifications effectuées au cours des inspections dans les élevages de bétail, les procédures engagées en cas d’infraction et les résultats de ces procédures.
Article 17. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale n’a pas encore mis en place au sein de l’inspection du travail, dans l’agriculture, un système de contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits pouvant représenter un danger pour la santé ou la sécurité. La commission note, d’autre part, que, en vertu de l’article 60 de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, les plans de toute nouvelle construction et les projets de modifications ou de réparations importantes effectuées sur les lieux de travail doivent être soumis à l’examen et à l’approbation de l’autorité compétente. En vertu du paragraphe 5 de l’article 19 de la loi susmentionnée, l’une des fonctions de la Direction générale de l’hygiène, de la sécurité et du bien-être au travail consiste à contrôler le respect des normes de protection contre les risques professionnels à toutes les étapes prévues de la construction de bâtiments industriels ou d’autres établissements en général. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est l’autorité compétente chargée de l’examen et de l’approbation des plans et des modifications dont il est question à l’article 60 de la loi sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, et de communiquer les textes d’application des articles 5 et 19 de la loi en question.
Articles 18 et 19. Contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail, notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles survenant dans le secteur agricole, et participation des inspecteurs du travail aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles les plus graves. Se référant à ses commentaires sur les articles 13 et 14 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques spécifiques sur: i) les activités de l’inspection du travail en matière de santé et sécurité des travailleurs dans le secteur agricole; ii) les mesures ordonnées ou que le gouvernement a fait ordonner dans le secteur en vertu de l’article 18 2) a) et b); iii) toute autre mesure adoptée par l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture afin d’empêcher que ne surviennent de nouveaux accidents du travail et que n’apparaissent de nouveaux cas de maladies professionnelles.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures adoptées pour donner effet, en droit comme en pratique, à l’article 19, paragraphe 2, de la convention qui prescrit que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment quand il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.
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