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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Roumanie (Ratification: 1975)

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Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points additionnels suivants.
Articles 1, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail aux fins de l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Selon le gouvernement, pratiquement tous les inspecteurs du travail chargés de l’inspection dans le secteur de l’agriculture ont participé (entre 2002 et 2009) au programme sur la sécurité et la santé au travail (SST) dans le cadre du projet RO/99/IB/0T01, qui contient des modules sur les risques chimiques et physiques portant, entre autres, sur les mesures les plus efficaces pour protéger les travailleurs exposés à des produits chimiques; ainsi que sur l’utilisation sans risque des machines. Etant donné qu’un grand nombre de travailleurs dans le pays sont employés dans des entreprises agricoles, la commission note ces informations avec intérêt, et souligne qu’il importe d’offrir aux inspecteurs du travail dans le secteur agricole une formation spécifique et continue pour améliorer leur connaissance de ce secteur et des risques spécifiques en la matière. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et des observations de la Confédération nationale des syndicats libres de Roumanie – Fraternité (CNSLR Frặtja), la commission encourage le gouvernement à augmenter le nombre de sessions de formation pertinente destinées aux inspecteurs du travail chargés de contrôler les entreprises agricoles, et de communiquer des informations sur les types de formation dispensée (finalité, participation, fréquence, durée) et l’impact de la formation sur les activités d’inspection (volume et qualité), ainsi que copie de tout document pertinent. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer si des entreprises agroalimentaires sont couvertes au titre de la présente convention.
Articles 11 et 13 de la convention et paragraphes 1, 2, 10 et 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail et collaboration des services d’inspection avec les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les événements ayant cours et les sessions d’information en matière de SST organisées par les services d’inspection du travail territoriaux, avec la participation d’experts qualifiés dans le domaine agricole, d’employeurs, de travailleurs ou de leurs représentants, ayant des responsabilités spécifiques liées à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de préciser si, comme prévu par l’article 11, il est assuré que des experts et techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture pour apporter leur concours à la solution de problèmes nécessitant des connaissances techniques, et de fournir tout document pertinent à cet égard. Dans la négative, la commission lui saurait gré de prendre des mesures aux fins visées par cette disposition et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé.
Se référant à ses commentaires formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission demande au gouvernement de préciser si des protocoles de coopération spécifiques ont été conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs et, dans l’affirmative, de décrire les procédures liées à l’inspection dans l’agriculture auxquelles participent les partenaires sociaux. Elle demande une fois encore au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la procédure d’évaluation des risques, notamment sur la portée de l’implication des partenaires et le rôle exact des inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.
Article 12. Coopération entre les structures de l’inspection du travail et entre celles-ci, d’une part, et d’autres structures publiques et privées, d’autre part. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des accords de coopération entre l’inspection du travail et le ministère de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural, la Chambre roumaine du commerce et de l’industrie, l’Agence nationale pour les PME, l’Institut national de recherche en matière de protection du travail et des organisations non gouvernementales. La commission note qu’aucune copie concernant ces accords n’a été communiquée au Bureau. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer copie de ces accords et de tenir le Bureau informé de leur impact sur les activités des services d’inspection dans les entreprises agricoles.
Articles 14, 15 et 21. Ressources humaines et moyens logistiques, fréquence et couverture des visites d’inspection dans des entreprises agricoles et couverture. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’inspection du travail couvre environ un quart des entreprises agricoles assujetties à son contrôle et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette couverture à un plus grand nombre d’entreprises. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il est prévu d’augmenter le nombre d’inspections des entreprises à haut risque et des entreprises faisant état d’un niveau élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que d’augmenter le nombre de visites sans préavis et de campagnes à court terme sur les manquements les plus couramment observés dans les entreprises agricoles, qui donnent lieu à des accidents du travail. La commission note, cependant, que le nombre d’entreprises agricoles a considérablement augmenté entre 2009 et 2010, alors que le nombre d’inspections a légèrement baissé, ce qui signifie que les services d’inspection du travail couvrent toujours une petite partie seulement des entreprises agricoles. En ce qui concerne ses commentaires formulés dans le cadre de la convention no 81, la commission souligne que, étant donné le pourcentage élevé de la main-d’œuvre travaillant dans le domaine agricole, il est essentiel d’allouer des ressources budgétaires appropriées aux services d’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier pour s’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant et que des moyens de transport sont mis à leur disposition pour leur permettre de visiter des entreprises agricoles difficilement accessibles. La commission demande donc au gouvernement une fois encore de communiquer des informations sur les moyens d’action mis à la disposition des inspecteurs du travail chargés de l’inspection des entreprises agricoles, en particulier le budget alloué à l’inspection du travail dans l’agriculture, les moyens de transport à leur disposition et le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture comparé au nombre total d’inspecteurs du travail. Elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre la couverture de l’inspection du travail à un plus grand nombre d’entreprises agricoles.
Articles 19 et 27 g). Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Contenu du rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le nombre de cas d’accidents du travail dont fait état le gouvernement est très faible. Elle note également que les rapports annuels 2008 et 2009 contiennent des informations sur les accidents du travail mais aucune information sur les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est garanti en droit et dans la pratique, comme prévu par l’article 19, paragraphe 1, de la convention, que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques concernant l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui offre des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables et l’utilisation efficace de ces données en vue d’actions préventives (disponible sur le site www.ilo.org/safework/normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/index.htm). La commission demande au gouvernement de s’assurer que des statistiques liées aux cas de maladies professionnelles dans les entreprises agricoles sont régulièrement intégrées dans les rapports annuels d’inspection.
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