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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Polynésie française

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1998

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La commission se réfère à ses commentaires au titre la convention no 81 et prie le gouvernement de prendre les mesures demandées et de fournir les informations pertinentes en tant qu’elles concernent également l’application de la présente convention. La commission prend note des rapports du gouvernement, reçus au Bureau le 27 août 2008 et le 8 novembre 2010, ainsi que des rapports annuels d’inspection pour les années 2007 et 2009 et appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 6, 18 et 19 de la convention. Contrôle des conditions de sécurité au travail et information et conseil techniques aux employeurs et aux travailleurs des entreprises agricoles et aquacoles. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que les tableaux sur les accidents du travail reflètent un nombre toujours élevé d’accidents du travail dans les entreprises agricoles et aquacoles, en particulier dans les activités de réalisation et d’entretien de plantations ornementales (29 en 2009) et dans la pisciculture et l’aquaculture (32). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les moyens nécessaires à l’élimination des causes les plus fréquentes d’accidents du travail puissent être déterminés et mis en œuvre dans les meilleurs délais, et qu’ils incluent la fourniture d’informations et de conseils techniques pertinents aux employeurs et aux travailleurs concernés.
Constatant par ailleurs que le seul procès-verbal dressé en 2007 à l’encontre d’un perliculteur portait sur l’infraction de travail clandestin et qu’aucune poursuite n’a par contre été engagée à l’encontre des employeurs en infraction aux dispositions légales relatives à la sécurité au travail dans les entreprises concernées par la fréquence élevée des accidents du travail au cours des années couvertes par les statistiques communiquées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, avec l’entrée en vigueur de la loi du pays no 2010-5 du 3 mai 2010, les agents de contrôle puissent jouer pleinement leur rôle dans son aspect répressif, lorsque les circonstances l’exigent, en particulier lorsqu’il en va de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Article 12. Coopération entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques exerçant des activités analogues. La commission note avec intérêt qu’une action commune portant sur l’utilisation des produits chimiques dans le secteur agricole a été mise en œuvre depuis 2007 par l’inspection du travail, le service de prévention de la Caisse de prévoyance sociale et les services de médecine du travail, et qu’une brochure à ce sujet a été élaborée et diffusée et que des activités d’information ont été menées conformément au ministère de l’Agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces activités sur l’évolution des taux d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle dans le secteur agricole, en particulier dans les activités à risque.
Article 13. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou avec leurs organisations. Selon le gouvernement, la faiblesse des organisations syndicales dans le secteur agricole n’a pas permis d’établir une collaboration avec les entreprises du secteur. La commission rappelle que la collaboration en question peut valablement se réaliser avec les employeurs et les travailleurs en cas d’inexistence ou de faiblesse de leurs organisations représentatives. La commission invite le gouvernement à ce propos à se reporter aux paragraphes 10 et 11 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, au sujet des formes que pourrait prendre cette collaboration, et le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans ce domaine ou de toute difficulté rencontrée.
Articles 26 et 27. Contenu et publication du rapport annuel d’inspection. La commission constate que les informations concernant les activités d’inspection dans le secteur agricole incluses dans les rapports annuels de l’inspection du travail n’indiquent ni le nombre des entreprises agricoles assujetties ni le nombre ou les causes des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces données figurent à l’avenir dans chaque rapport annuel et à ce qu’un tel rapport soit publié, conformément à l’article 26 de la convention.
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