ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Malawi (Ratification: 1971)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et prie le gouvernement de fournir au BIT des informations concernant les points soulevés, dans la mesure où ils concernent également la présente convention.
Article 7 de la convention. Nécessité d’instaurer une nouvelle autorité centrale disposant de prérogatives de contrôle et de surveillance sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. S’agissant en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle la budgétisation et le financement des activités de l’inspection du travail sont décentralisés, de sorte que les agents utilisant des motos et des véhicules à moteur prennent en charge le carburant et l’entretien de ces véhicules, et que le ministère ne fait que recevoir des rapports sur les activités menées, la commission souligne qu’il est indispensable que les inspecteurs du travail disposent de moyens de transport appropriés pour être en mesure d’exercer leurs fonctions dans la plupart des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Tenant compte du fait que l’agriculture est le principal secteur économique du pays, la commission note avec préoccupation que, d’après la description du gouvernement concernant la mise en œuvre de la décentralisation, le gouvernement n’est pas tenu d’assurer des conditions de travail appropriées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, cette question relevant de chaque autorité de district. Comme cela est souligné dans l’observation concernant la convention no 81, l’allocation de moyens matériels et de ressources financières aux inspecteurs du travail ne devrait pas être déterminée par les autorités décentralisées chargées de l’administration du travail, mais en tenant compte des priorités nationales en matière d’inspection du travail et des possibilités économiques et financières du pays. Le gouvernement ne pourra honorer ses engagements, y compris celui d’assurer la publication d’un rapport annuel d’inspection comprenant les informations requises à l’article 27 de la convention pour donner à l’autorité centrale d’inspection les éléments nécessaires à l’identification des actions à entreprendre en priorité, que si l’autorité centrale dispose des prérogatives prévues par la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la recommandation spécifique formulée par la mission d’assistance technique du BIT, qui s’est rendue dans le pays en 2006, pour assurer le renforcement nécessaire du système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles afin d’assurer un travail décent dans le secteur du pays le plus attractif pour les investissements étrangers.
La commission demande instamment au gouvernement de fournir, à la lumière de ce qui précède, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures annoncées dans son rapport pour donner suite aux recommandations formulées par la mission d’assistance technique du BIT, dans la mesure où ces mesures visent l’inspection du travail dans l’agriculture; de communiquer copie de tous textes ou documents pertinents, et d’adopter toute mesure essentielle pour que l’inspection du travail dans l’agriculture soit placée sous la surveillance et le contrôle de l’autorité centrale et qu’elle dispose de ressources humaines et de conditions de travail tenant compte des besoins spécifiques du secteur agricole (articles 8, 9, 14 et 15); et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de tout texte légal et de tout document pertinents.
La commission note avec préoccupation que les statistiques concernant les visites d’inspection menées dans l’ensemble des secteurs de l’économie – publiées dans l’Annuaire des statistiques du travail – font apparaître une baisse significative du nombre de visites (de 3 043 visites en 2006 à 1 088 visites en 2007). La commission rappelle à cet égard que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, qui doit être publié puis communiqué au BIT conformément à l’article 26, devrait comporter des informations sur chacune des questions énumérées à l’article 27 concernant l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Or la commission relève que les statistiques susmentionnées ne permettent pas d’apprécier dans quelle mesure la baisse du nombre de visites d’inspection a des effets sur l’application de la présente convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur les types d’entreprises agricoles et sur les domaines législatifs ciblés par les visites d’inspection, ainsi que sur les résultats de ces visites au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Activités de l’inspection du travail visant le travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 3 000 enfants ont cessé de travailler dans le cadre du Programme OIT/IPEC, alors que l’objectif était de 1 500 enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le rôle joué par les inspecteurs du travail en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer