ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. En réponse au précédent commentaire de la commission sur la faible part de l’activité de l’inspection du travail consacrée à l’inspection des entreprises agricoles et le manque d’informations spécifiques au domaine, le gouvernement indique que les travailleurs occupés dans le secteur agricole ne représentent que 1,41 pour cent de l’ensemble des travailleurs. La commission note que le nombre d’inspections dans le secteur agricole, bien qu’en augmentation, est toujours faible au regard des 2 423 établissements visités dans l’ensemble des secteurs couverts et que les activités de contrôle semblent manquer de rigueur (11 inspections en 2006 et deux irrégularités; 15 inspections en 2008 et cinq irrégularités détectées). Le rapport annuel d’activité pour 2008 qui couvre l’ensemble des secteurs ne contient pas d’informations utiles permettant d’apprécier le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture au regard de la convention. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que la pleine application de celle-ci implique précisément la publication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture et sa communication au BIT. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné plein effet aux articles 26 et 27 de la convention et que, en conséquence, le rapport annuel général sur les activités de l’inspection du travail contienne dans une partie pertinente les informations relatives aux activités menées dans les entreprises agricoles, de manière distincte, requises par les alinéas a) à g) de l’article 27. Rappelant en outre au gouvernement que, en vertu de l’article 26, un tel rapport doit être publié et communiqué au BIT, elle lui saurait gré de prendre également des mesures à cet effet.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations sur les activités d’inspection en matière de contrôle du travail des enfants dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer