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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Chili (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C131

Demande directe
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2003
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  1. 2018

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Article 1, paragraphe 3, de la convention. Catégories de salariés exclues de la couverture du salaire minimum. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20.524 qui, depuis le 1er juillet 2011, fixe le salaire minimum national mensuel à 172 000 pesos chiliens (CLP) (environ 345 dollars des Etats-Unis) pour les personnes âgées de 18 à 65 ans et à 128 402 CLP (environ 260 dollars) pour les personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le 1er mars 2011, le salaire minimum national s’applique aux travailleurs domestiques. La commission rappelle à cet égard l’adoption récente de la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dont l’article 11 impose aux Etats Membres de prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du régime de salaire minimum.
Article 2, paragraphe 1. Taux minima différents en fonction de l’âge. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les taux les moins élevés de salaire minimum applicables aux travailleurs de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans visent à inciter et donc à promouvoir l’emploi de ces groupes de travailleurs. La commission note aussi néanmoins que, dans son rapport final rendu public en juin 2010 (p. 59), la Commission consultative sur la main-d’œuvre et le salaire minimum s’est interrogée sur l’efficacité de la politique de taux minima différents en fonction de l’âge. La commission se voit contrainte de rappeler à cet égard que, bien que la convention n’interdise pas de fixer des taux de salaire minimum inférieurs pour les travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap, des dispositions de protection devraient être adoptées pour leur garantir une rémunération égale à celle des autres travailleurs, à condition qu’ils effectuent un travail de nature analogue et qu’ils remplissent les mêmes conditions quantitatives et qualitatives de travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit pleinement respecté.
Article 3. Critères de détermination des taux de salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de disposition dans la législation qui précise les éléments à prendre en considération pour établir ou ajuster les niveaux du salaire minimum. La commission prend note aussi des recommandations de la Commission consultative sur la main-d’œuvre et le salaire minimum, à savoir qu’il faut mieux évaluer des indicateurs tels que l’inflation, la productivité, l’emploi et la pauvreté afin de définir une politique appropriée en matière de salaire minimum. En outre, la commission consultative suggère d’apporter des modifications à la procédure en place de fixation du salaire minimum. En outre, la commission consultative souligne que le salaire minimum ne suffit pas pour couvrir les besoins fondamentaux d’un ménage représentatif de 4,5 personnes. Rappelant que la convention exige de prendre en considération non seulement les besoins fondamentaux des travailleurs mais aussi ceux de leur famille, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer tous faits nouveaux à la suite des recommandations de la Commission consultative sur la main-d’œuvre et le salaire minimum.
Article 4. Consultations des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, à l’occasion du réexamen annuel du salaire minimum national, une commission tripartite se réunit et que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives y participent directement. La commission prie le gouvernement de donner des informations complètes sur la composition et le mandat de la commission tripartite, et de communiquer copie du texte légal qui en régit le fonctionnement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des infractions à la législation du salaire minimum qui ont été enregistrées entre 2007 et 2011, ainsi que sur les sanctions infligées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre approximatif de travailleurs qui perçoivent le taux de salaire minimum, les résultats d’inspection et copie de publications officielles qui portent sur des questions ayant trait à la politique sur le salaire minimum.
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