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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Egypte (Ratification: 1976)

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Articles 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et critères pour déterminer les niveaux de salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une conférence tripartite sur le dialogue social ainsi qu’une conférence tripartite du Conseil national des salaires sont en cours de préparation en vue de la fixation du salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les discussions qui auront lieu au sein de ces conférences et sur leurs résultats pratiques.
La commission rappelle que le salaire minimum mensuel national a été fixé à 35 livres égyptiennes (environ 6 dollars des Etats-Unis) en 1984 et est resté inchangé à ce niveau jusqu’en 2010. Le salaire minimum n’a pas été révisé pendant plus de vingt-cinq ans, devenant finalement un sujet de tension sociale croissante, malgré la création en 2003 du Conseil national tripartite des salaires qui a été chargé d’établir un salaire minimum et de le réviser tous les trois ans. Ce n’est qu’en 2010 que, suite à une décision de justice, le Conseil national des salaires a été obligé de fixer le salaire minimum à 400 livres égyptiennes (environ 71 dollars E. U.).
La commission croit comprendre qu’en juin 2011 le gouvernement a annoncé l’augmentation du salaire minimum mensuel de 400 à 700 livres égyptiennes (environ 117 dollars E.-U.) pour les salariés du secteur privé, qui sera applicable en janvier 2012, et a indiqué son intention de porter le salaire minimum à 1 200 livres égyptiennes (environ 200 dollars E.-U.) au cours des cinq prochaines années. La commission croit également comprendre que le gouvernement envisage de réformer le Conseil national des salaires en modifiant sa composition, en mettant davantage l’accent sur le salaire minimum et en renforçant le dialogue social. La commission croit aussi comprendre que le gouvernement a sollicité et reçu une assistance technique du Bureau sur les questions de politique de salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des développements qui interviendraient en ce qui concerne le réajustement du salaire minimum national et la réforme du Conseil national des salaires. Elle souhaiterait également recevoir une copie du texte légal fixant le salaire minimum actuellement applicable.
Tout en se félicitant des efforts menés par le gouvernement en vue d’adopter une politique cohérente en matière de salaire minimum, qui serait à la fois équitable sur le plan social et économiquement saine, la commission souhaite se référer au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, qui met particulièrement l’accent sur la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et identifie expressément les instruments de l’OIT relatifs aux salaires comme étant pertinents, afin d’éviter un nivellement par le bas des conditions de travail et de favoriser la relance (paragr. 14). Le Pacte mondial pour l’emploi suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23) et souligne que, afin d’éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12). La commission ne peut donc que rappeler que la fixation des taux de salaires minima dans un cadre institutionnalisé avec des consultations ou des négociations tripartites est la clé pour établir un filet de sécurité pour les travailleurs au bas de l’échelle salariale, tandis que le réexamen et l’ajustement périodiques de ces taux sont une condition sine qua non du bon fonctionnement de tout système de salaires minima.
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