ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 - Ukraine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C133

Demande directe
  1. 2021
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2005
  5. 2002
  6. 2000
  7. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Equipement des locaux de récréation. La commission note que l’article 2.4.1 du règlement sanitaire d’Etat applicable aux navires de mer (DSP 7.7.4-057-2000) dispose que des locaux de récréation tels que des salles de lecture, des fumoirs et des salles de sport doivent être prévus à bord des navires de la catégorie I (navires effectuant des voyages de plus de cinq jours) et de la catégorie II (navires effectuant des voyages de cinq jours au maximum) mais non pour tous les navires, comme prévu par cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour que cette disposition du règlement sanitaire soit rendue conforme à la convention. Elle rappelle à cet égard que des normes comparables concernant les locaux de récréation ont été incorporées dans la norme B3.1.11, paragraphes 2 et 4, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 8, paragraphe 6. Moyens de laver le linge. La commission note que, selon l’article 2.8.4.1.1 du règlement sanitaire susmentionné, tous les navires des catégories I et II doivent être pourvus de moyens de laver et sécher les vêtements mais que de telles facilités ne sont que recommandées en ce qui concerne les navires de la catégorie III (navires effectuant des voyages n’excédant pas 24 heures) et de la catégorie IV (navires effectuant des voyages de huit heures au maximum). La commission demande donc que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires pour que le règlement sanitaire soit rendu conforme à la convention sur ce point. Elle rappelle à cet égard que cette même prescription trouve désormais son expression dans la norme A.3.1, paragraphe 13, de la MLC, 2006.
Enfin, la commission rappelle que la MLC, 2006, qui révise la convention no 133 comme 36 autres conventions internationales du travail maritime, énonce, dans la règle 3.1, la norme A3.1 et le principe directeur B3.1, les prescriptions les plus récentes en ce qui concerne le logement de l’équipage et fixe simultanément un régime d’inspection très détaillé pour le contrôle du respect de ces prescriptions. Notant que le gouvernement a annoncé son intention de ratifier prochainement la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer