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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 - Terres australes et antarctiques françaises

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La commission note que l’article 26 de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports permettait l’immatriculation, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Cependant, en vertu de l’article 34 de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du Registre international français (RIF), l’article 26 de la loi du 26 février 1996 précitée n’était plus applicable aux navires de commerce deux ans à compter de la publication de cette loi et, à l’expiration de ce délai, les navires encore immatriculés aux TAAF devaient être immatriculés au Registre international français. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la flotte immatriculée aux TAAF n’est plus constituée que de quelques navires de pêche. Tout en notant que la portée de la convention est, dans la pratique, actuellement très limitée en raison du nombre restreint de navires de pêche immatriculés dans le territoire des TAAF, la commission constate qu’elle n’est pas totalement dépourvue d’objet.
Article 2 de la convention. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports d’enquête qui auraient été établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés aux TAAF.
Article 4. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission note que, en vertu de l’article L5795-12 du Code des transports, les marins embarqués sur les navires immatriculés au registre des TAAF sont soumis au Code du travail applicable dans le Territoire d’outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises. Elle note que l’article 133 de ce code prévoit la création, dans chaque groupe de territoires et dans chaque territoire, d’un comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Elle note également que, conformément à l’article 134, les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail sont réglées par arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle pris après avis du comité technique consultatif, ces arrêtés tendant à assurer aux travailleurs une hygiène et une sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le travailleur dans la métropole. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions qui auraient été adoptées en matière de prévention des accidents du travail maritime en application de l’article 134 du Code du travail applicable aux TAAF, ainsi que des informations sur la mise en place des comités consultatifs techniques.
Par ailleurs, la commission note que, en application de l’article L5792-1 du Code des transports, la plupart des dispositions du livre II de la cinquième partie de ce code, et notamment de son titre IV intitulé «Sécurité et prévention de la pollution», sont applicables aux navires immatriculés au registre des TAAF. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles il en résulte que l’ensemble des dispositions pertinentes de la réglementation applicable aux navires de pêche contenue dans le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires pris pour l’application du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution – qui réglemente la sécurité et la santé au travail à bord des navires – sont applicables aux navires immatriculés aux TAAF. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les textes précités sont effectivement mis en œuvre à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF. Par ailleurs, la commission note que l’article L5545-9 du Code des transports, aux termes duquel «les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés», n’a pas été déclaré applicable aux navires immatriculés aux TAAF. Elle prie le gouvernement de préciser les motifs qui justifient cette exclusion. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un document unique de prévention (DUP) doit être établi et mis à jour à bord des navires de pêche immatriculés aux TAAF et, le cas échéant, de préciser quelles sont les dispositions applicables en la matière.
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