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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude intitulée «Comprendre le travail des enfants au Guatemala», réalisée par l’Institut national des statistiques en 2000, environ 507 000 garçons et filles âgés entre 7 et 14 ans travaillaient au Guatemala. Le secteur agricole était le secteur de l’activité économique regroupant le plus d’enfants travailleurs (62 pour cent), venaient ensuite les secteurs commercial (16,1 pour cent), manufacturier (10,7 pour cent), des services (6,1 pour cent) et de la construction (3,1 pour cent). Elle a noté que l’Unité spéciale des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévision sociale a élaboré, en 2006, un projet destiné à vérifier l’application des dispositions du Code du travail et de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003. Elle a, en outre, noté qu’une politique publique de protection complète de l’enfance et de l’adolescence et qu’un Plan d’action sur l’enfance et l’adolescence (2004-2015) ont été adoptés.
La commission prend note des résultats de l’étude sur les conditions de vie au Guatemala de 2006 communiqués dans le rapport du gouvernement. D’après les résultats de cette enquête, on estime à 528 000 le nombre d’enfants âgés de 7 à 14 ans qui travaillaient dans le pays en 2006. En outre, sur les 966 361 enfants et adolescents de 5 à 17 ans engagés dans une activité économique, 7,7 pour cent ont entre 5 et 9 ans et 47 pour cent entre 10 et 14 ans. Ainsi, près de deux tiers des enfants et adolescents de moins de 17 ans qui travaillent dans le pays sont âgés de 5 à 14 ans. La plupart de ces enfants sont des garçons des peuples indigènes issus des régions rurales du pays. Les secteurs de l’économie les plus touchés par le travail des enfants sont les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche, le secteur commercial et l’industrie manufacturière. La grande majorité des enfants ne sont pas payés (95 pour cent des 5-9 ans et 76,6 pour cent des 10-14 ans) et travaillent plus de vingt heures par semaine. En outre, près de 20 pour cent des enfants âgés de 5 à 9 ans qui travaillent et 30 pour cent des 10-14 ans ne vont pas à l’école.
La commission prend également note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les cas de travail des enfants détectés par les inspecteurs du travail en 2009 et 2010. Elle observe que l’inspection du travail a détecté trois enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants au cours de ses contrôles en 2009 et aucun en 2010. Néanmoins, la commission note que, d’après les informations fournies figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Guatemala du 15 décembre 2010, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, seuls huit inspecteurs du travail sur les 250 existants dans le pays ont reçu une formation sur le travail des enfants.
La commission note cependant que, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, le Guatemala a élaboré, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une «Feuille de route» pour faire du Guatemala un pays libre du travail des enfants et de ses pires formes. La Feuille de route est un cadre stratégique national axé sur la concrétisation des objectifs définis dans l’Agenda pour le travail décent dans les Amériques – l’Agenda de l’hémisphère, à savoir l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2015 et l’éradication du travail des enfants dans toutes ses formes à l’horizon 2020. Elle note également que, d’après les informations fournies dans le rapport de juin 2010 de l’OIT/IPEC sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», le programme 2010-2012 de mise en œuvre de la Feuille de route a été élaboré et attend d’être approuvé. En outre, la commission note que le gouvernement du Guatemala a mis en place le programme «Mi Familia Progresa» afin de promouvoir l’éducation comme moyen de contribuer à l’éradication du travail des enfants par l’attribution de prestations en espèces conditionnée à la fréquentation scolaire des enfants. Le document stratégique de mise en œuvre de la Feuille de route envisage d’étendre la couverture de ce programme afin de le faire bénéficier à 800 000 enfants âgés entre 6 et 15 ans à l’horizon 2015.
La commission prend bonne note des mesures adoptées par le gouvernement pour abolir le travail des enfants. Elle observe cependant que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 25 octobre 2010 sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Guatemala (CRC/C/GTM/CO/3-4, paragr. 19), a constaté avec regret que la mise en œuvre des différentes initiatives visant la lutte contre les atteintes aux droits de l’enfant est insuffisante et souffre d’une absence d’évaluation adéquate en raison des faiblesses institutionnelles et de l’insuffisance des ressources allouées. Exprimant à nouveau sa préoccupation face au nombre et à la situation des enfants de moins de 14 ans qui travaillent au Guatemala, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle le prie d’envisager la possibilité d’adopter toutes les mesures possibles, y compris des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, de manière à assurer la protection prévue par la convention aux enfants et adolescents de moins de 14 ans. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route, pour abolir le travail des enfants à l’horizon 2020. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en donnant, par exemple, des statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents désagrégées par âge et sexe, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 148(a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle a constaté toutefois que le Code du travail ne définit pas le terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut effectuer un travail dangereux. A cet égard, le gouvernement a indiqué que la Sous-commission tripartite sur les réformes judiciaires examinera les propositions du Bureau lors des travaux de réforme du Code du travail. La commission a noté par ailleurs que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2005 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de réforme du Code du travail n’a pas encore été adopté. Elle note cependant avec intérêt que l’article 4 du projet de réforme du Code du travail (initiative no 4205), disponible sur le site Internet du Congrès de la République du Guatemala (www.congreso.gob.gt), prévoit la révision de l’article 148(a) de manière à interdire le travail des personnes de moins de 18 ans à différents types de travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté très prochainement de manière à ce que la législation nationale soit conforme à la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Age d’entrée en apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 171 du Code du travail ne détermine pas l’âge d’entrée en apprentissage. Elle a noté également que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, l’Inspection générale du travail peut, par une autorisation écrite, permettre le travail journalier des mineurs de moins de 14 ans, l’autorisation devant notamment attester que le mineur travaillera comme apprenti. De plus, la commission a souligné qu’une lecture conjointe de l’article 24 du Règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence permet de conclure que l’âge d’entrée en apprentissage est de 13 ans. Le gouvernement a pour sa part indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permet l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne soit partie à un contrat d’apprentissage. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail avait débuté la révision de la législation nationale du travail et que la question de l’âge d’entrée en apprentissage serait portée à sa connaissance.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune avancée concernant la réforme de la législation nationale du travail sur la question de l’âge d’entrée en apprentissage n’a été rapportée. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir un âge minimum d’admission à l’apprentissage de 14 ans. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
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