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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Zimbabwe (Ratification: 2000)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et la réglementation des relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants. Elle avait également pris note des déclarations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles l’économie informelle est parmi les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus courant. Elle avait cependant noté que, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe menée en 2008, au moins 87 pour cent des enfants qui travaillent sont des travailleurs indépendants.
La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la loi sur les enfants [chap. 5:06] interdit aux parents ou tuteurs de permettre à leurs enfants de s’engager dans un emploi, et que cette disposition protège en outre tous les enfants contre les diverses formes de mauvais traitement, d’exploitation et de négligence. A cet égard, la commission note que l’article 10A(1)(a) de la loi sur les enfants dispose qu’un parent ou tuteur d’un enfant ou d’un adolescent en âge d’être scolarisé ne doit pas agir ou permettre sciemment que l’enfant ou l’adolescent s’absente de l’école pour s’engager dans un emploi moyennant rétribution ou récompense (l’infraction étant passible d’une amende d’un montant n’excédant pas 2 500 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois). Le gouvernement indique également qu’il considère les enfants engagés dans un travail à leur propre compte comme étant des enfants ayant besoin d’une attention particulière et que des mécanismes spécifiques sont en place pour assurer que ces enfants soient identifiés et placés dans des lieux où leur sécurité est assurée. La commission note que le gouvernement reconnaît que, malgré l’existence de dispositions légales étendues interdisant que les enfants ne s’engagent dans le travail, dans la pratique, des enfants se trouvent dans des situations d’emploi. La commission rappelle à ce propos au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, économie informelle comprise, qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’accomplissent ou non sur la base d’une relation d’emploi et qu’ils soient rémunérés ou non. Notant le nombre élevé d’enfants travaillant à leur compte d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC de 2008, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes existants permettant de toucher ces catégories d’enfants qui travaillent et sur les mesures prises pour renforcer ces initiatives.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, bien que la loi de 1996 sur l’éducation proclame sous son article 5 que l’objectif de cet instrument est de rendre l’enseignement primaire obligatoire pour tous les enfants en âge d’aller à l’école, dans la pratique, l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire et la qualité de l’enseignement dispensé est médiocre. La commission avait également pris note des déclarations du ZCTU selon lesquelles de très jeunes enfants sont mis au travail pour payer leurs frais de scolarité et, en outre, que l’abandon de la scolarité est un phénomène courant. A ce propos, la commission avait noté en outre que le Programme quinquennal national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants établi par le ministère du Travail et des Services sociaux en avril 2009 mentionnait que le nombre des abandons de scolarité avait constamment augmenté ces dernières années, et ce dans une plus large proportion pour les filles. Enfin, la commission avait pris note du lancement, signalé par le gouvernement, d’un certain nombre de programmes tels que le Module d’assistance pour l’éducation de base (BEAM) axé sur le renforcement de la fréquentation scolaire.
La commission note que le gouvernement déclare avoir mis en place un certain nombre de mesures visant à garantir que tous les élèves du primaire des milieux ruraux soient dispensés de tous frais de scolarité, cette mesure constituant la première étape du rétablissement de l’enseignement gratuit au Zimbabwe. Le gouvernement indique qu’il est attaché à parvenir à l’éducation pour tous en supprimant les obstacles afin de garantir que tous les enfants aient librement accès à l’éducation. Il déclare en outre prendre les mesures appropriées dans ce sens, comme l’instauration de bourses d’études et de subsides aux établissements scolaires. Il indique enfin qu’il continue d’augmenter son financement du BEAM.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’éducation a été modifiée en 2006 et dispose désormais que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants. La commission observe cependant que le projet de loi tendant à modifier la loi sur l’éducation adopté par le Sénat en 2006 n’aborde apparemment pas la question de l’enseignement obligatoire. Elle note en outre que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous de l’UNESCO de 2011, l’enseignement primaire au Zimbabwe va de 6 à 12 ans. Elle observe en conséquence que la scolarité obligatoire prend fin deux ans avant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Rappelant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à adopter une législation qui fixerait l’âge de fin de la scolarité obligatoire à 14 ans, ce qui coïnciderait avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts axés sur le renforcement du fonctionnement du système éducatif et le prie de fournir des informations sur l’impact de ces programmes en termes de progression des taux de fréquentation scolaire et de recul des taux d’abandon de scolarité. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi sur l’éducation dans sa teneur modifiée de 2006.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 autorise l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans. Elle avait observé que l’autorisation de l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans, telle que prévue par la loi sur le travail, n’est pas conforme à l’article 6 de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que cette question est actuellement à l’examen dans le contexte du processus en cours de réforme de la législation du travail, et qu’il est envisagé de porter l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à un niveau conforme à l’article 6 de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le principe d’un tel relèvement de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage a été approuvé par les partenaires sociaux. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts dans le cadre du processus en cours de réforme de la législation du travail dans le but d’instaurer un âge minimum d’admission à l’apprentissage qui ne soit pas inférieur à l’âge de 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des activités constituant des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 3(4) de la réglementation des relations de travail prévoit que les enfants de plus de 13 ans peuvent accomplir des travaux légers dans la mesure où de tels travaux font partie intégrante d’un cours d’éducation ou de formation professionnelle et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, leur santé ou leur sécurité. Elle avait observé qu’un nombre important d’enfants de moins de 13 ans exerce une activité économique; d’après l’enquête de 2004 sur la main-d’œuvre, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient au moins trois heures par jour. Enfin, elle avait noté que le gouvernement exprimait l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation, de telle sorte que celle-ci précise les types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants à partir de 13 ans, ainsi que les conditions dans lesquelles de tels travaux peuvent être entrepris.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la détermination des types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants devrait être incluse dans le processus de réforme de la législation du travail. Le gouvernement indique que la révision de l’Instrument statutaire 155 de 1999 fixant la liste des travaux légers interviendra après celle de la loi principale. La commission prie le gouvernement de poursuivre, dans le cadre du processus de réforme, ses efforts tendant à la détermination des types de travaux légers pouvant être accomplis par les enfants à partir de 13 ans. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce plan.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait pris note des déclarations du ZCTU selon lesquelles, malgré l’existence d’une législation donnant effet à la convention, cette législation est mal appliquée en raison de l’incapacité de l’inspection du travail. Le ZCTU a ajouté que, lorsque des infractions à la législation sont constatées, les affaires prennent plus d’un an à être traitées, que ce soit devant le Département du travail ou devant les tribunaux. Le ZCTU a indiqué en outre qu’au Zimbabwe les enfants commencent souvent à travailler avant l’âge de 13 ans. La commission avait noté que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique et en outre que, d’après l’enquête d’évaluation rapide susmentionnée de l’OIT/IPEC, 68 pour cent des enfants qui travaillent dans l’agriculture et 53 pour cent de ceux qui ont un emploi domestique avaient 14 ans ou moins. Le gouvernement déclare qu’il entend s’attaquer à ces problèmes dans le cadre de la mise en œuvre de la phase II du Projet concernant les pires formes de travail des enfants. La commission se déclare profondément préoccupée par le niveau médiocre d’application dont la législation sur le travail des enfants ferait l’objet et par le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui seraient au travail, notamment dans l’agriculture et dans les activités domestiques.
La commission note que le gouvernement déclare s’employer actuellement au renforcement des programmes existants s’adressant aux enfants au travail. Elle note également que le gouvernement déclare que la phase II du Projet concernant les pires formes de travail des enfants n’est pas encore engagée, mais que cette phase mettra l’accent sur l’agriculture et les activités domestiques. Enfin, elle note que, d’après les indications données par le gouvernement, l’Agence de statistiques du Zimbabwe a récemment conclu son enquête sur la population active pour 2011 et que les résultats en seront communiqués au Bureau dès que possible. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre, dans le cadre de la phase II du Projet concernant les pires formes de travail des enfants, ses efforts visant à faire reculer le nombre des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum engagés dans une activité économique, notamment des enfants qui travaillent dans l’agriculture ou dans des services domestiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer, lorsqu’ils seront disponibles, les chiffres concernant les enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum qui sont engagés dans des activités économiques tels qu’ils ressortent de l’enquête sur la population active de 2011.
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