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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la mise en œuvre au Botswana d’un projet OIT/IPEC intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL). Elle avait également noté que, avec l’aide de l’OIT/IPEC, un programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (APEC) avait été mis au point, que la Commission consultative du programme sur le travail des enfants y avait donné son aval et que ce projet n’attendait plus que l’approbation indispensable du gouvernement.
La commission note que, d’après les informations disponibles à l’OIT/IPEC datées du 30 juin 2008 sur la phase I du projet TECL, un large éventail de représentants des ministères, de la main-d’œuvre organisée, du patronat et d’organisations non gouvernementales s’est réuni en février 2008 pour approuver l’APEC. Cette réunion a également été l’occasion de donner les instructions nécessaires aux secrétaires permanents de tous les ministères clés dont relève la mise en œuvre de l’APEC. La commission note que, d’après les informations disponibles à l’OIT/IPEC, la mise en œuvre de la phase II du projet TECL s’est engagée en février 2009 et devrait parvenir à son terme en juin 2012. La commission note cependant qu’il est dit dans le rapport OIT/IPEC que la mise en œuvre de l’APEC au Botswana connaît des lacunes. Alors que quelques organes gouvernementaux ont mis au point leurs plans de travail institutionnels, on ne relève véritablement rien de concret dans la mise en œuvre des activités prévues au titre de l’APEC. La récession économique a eu un impact considérable sur les crédits disponibles, ce qui affecte la mise en œuvre de l’APEC. La commission relève cependant que, d’après les informations de l’OIT/IPEC, la nouvelle loi de 2009 sur le travail des enfants aborde ce problème de manière approfondie. Tout en notant les contraintes économiques auxquelles le pays doit faire face, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants à travers la mise en œuvre effective de l’APEC. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC et sur les résultats obtenus en termes de réduction et élimination effectives du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, conformément à sa partie III, la loi sur l’emploi de 1982 s’applique à toute personne ayant conclu un contrat de travail portant sur le louage de ses services. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par un contrat de travail, tels que ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, des consultations visant à l’adoption de mesures couvrant les enfants engagés dans quelque type de travail que ce soit, y compris le travail à compte propre, sont actuellement en cours. La commission se réjouit de cette perspective, notamment à la lumière des informations contenues dans le rapport établi par la Confédération syndicale internationale en vue du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce du 4 au 6 novembre 2009 intitulé «Les normes internationales du travail internationalement reconnues en Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, en Namibie et au Swaziland», rapport selon lequel il y a beaucoup d’enfants qui travaillent dans des exploitations familiales ou dans le cadre d’activités économiques informelles au Botswana. La commission note que, d’après l’Enquête nationale de 2005-06 sur la population active, 66 pour cent de l’ensemble des enfants économiquement actifs sont occupés dans l’agriculture, et dans leur immense majorité (89 pour cent) au sein de leur propre famille. La commission note en outre que, selon les déclarations contenues dans la présentation synthétique du projet OIT/IPEC de mars 2010 intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle à fins commerciales», les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, comme dans l’agriculture ou à domicile, bénéficient moins de protection et de soutien que les enfants qui travaillent dans l’économie formelle. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre dès que possible ses efforts tendant à assurer la protection prévue par la convention à tous les enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail, notamment à ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle, y compris dans l’agriculture.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la scolarité n’était pas obligatoire mais une législation tendant à rendre obligatoire l’enseignement de base était à l’étude. Elle avait également noté que, d’après un projet de rapport du ministère de l’Education et du Développement des compétences intitulé «National Report on the Development of Education» (publié en 2008), on estime à 10 ou 15 pour cent le nombre des enfants qui ne vont pas à l’école – y compris ceux qui travaillent – alors qu’ils sont en âge d’être scolarisés. Elle avait noté en outre que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme le 5 septembre 2008 (A/HRC/WG.6/3/BWA, paragr. 36), le gouvernement a instauré des droits de scolarité en 2005 mais il a instauré à partir de 2008 un seuil de revenu (par lequel les ménages ayant besoin d’une aide sont exonérés de ces droits). S’agissant de ces droits de scolarité, la commission avait relevé que, dans un rapport du 17 mars 2006, le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation indiquait que «le rétablissement des droits de scolarité, couplé à l’absence d’obligation légale de pourvoir à l’enseignement obligatoire, pourrait avoir des effets désastreux sur le taux de scolarisation dans le secondaire et sur le taux – déjà de plus en plus élevé – des abandons scolaires à ce niveau» (E/CN.4/2006/45/Add.1, paragr. 44 et 45).
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur les enfants de 2009 énonce le droit à l’éducation de base gratuite et prévoit des sanctions contre le déni du droit à l’éducation. Le gouvernement indique que les dispositions de cette loi l’emportent sur celles de toute autre loi qui seraient contraires. La commission relève à cet égard que l’article 18, paragraphe 1, de cette loi de 2009 sur les enfants dispose que «tout enfant a le droit à l’éducation de base gratuite» et que l’article 18, paragraphe 2, prévoit que tout parent, autre proche, gardien ou tuteur qui, sans excuse raisonnable, refuse à l’enfant la possibilité d’aller à l’école commet un délit et encourt à ce titre une peine d’amende d’un montant minimum de 5 000 pulas du Botswana (BWP) (environ 731,50 dollars des Etats-Unis) mais ne pouvant excéder 10 000 BWP (environ 1 463 dollars des Etats-Unis).
La commission prend note, par ailleurs, des informations statistiques incluses dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dont il ressort que l’abandon de scolarité dans le primaire a diminué de 5,6 pour cent de 2008 à 2009. Cependant, il ressort également de ces statistiques qu’en 2009 près de 14,2 pour cent des enfants de 6 à 12 ans n’étaient pas inscrits à l’école. De plus, elle note que, d’après le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, dans ce pays, le nombre des enfants de 6 à 12 ans non scolarisés s’élevait à 1 002 000 en 2007. Rappelant l’importance de la scolarité obligatoire dans la lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’instauration de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 18, paragraphe 1, de la loi sur les enfants de 2009 et sur l’impact de ces mesures en termes de progression des taux de fréquentation scolaire et de régression des taux d’abandon scolaire ou de non-scolarisation.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 108 de la loi sur l’emploi dans sa teneur modifiée le commissaire peut émettre à l’adresse des employeurs un avis spécifiant la nature des travaux pour lesquels il est interdit d’employer un adolescent (ce terme désignant toute personne d’un âge compris entre l’âge minimum et celui de 18 ans), notamment pour des travaux qui sont préjudiciables à leur santé et leur développement ou qui sont dangereux, immoraux et inappropriés à quelque autre titre. La commission avait noté que le commissaire n’avait pas encore défini les types de travail pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit mais que des consultations à ce sujet avaient été engagées avec les partenaires sociaux.
La commission note que le gouvernement déclare qu’avec l’assistance fournie par l’OIT à travers la phase II du projet TECL des consultations sont actuellement en cours en vue de déterminer la liste des travaux dangereux pour les enfants. Il ajoute que le Conseil consultatif tripartite du travail a été saisi de cette question. La commission note à cet égard que, d’après les informations disponibles à l’OIT/IPEC, un projet de liste des activités dangereuses pour les enfants a été établi et que ce projet a subi un premier examen du Conseil consultatif du travail. Le Département du travail a saisi tous les ministères compétents d’un mémorandum du Cabinet accompagné du projet de liste, afin que ceux-ci l’entérinent. Cependant, la commission note aussi l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle cette liste doit subir un nouvel examen avant d’être entérinée puis d’être présentée au ministère du Travail afin d’être promulguée en tant que document légal officiel. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’adoption, dans un proche avenir, de la liste déterminant les types de travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer cette liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 105 de la loi sur l’emploi, un enfant de 14 ans peut être employé à un travail léger dans la mesure où ce travail n’est pas susceptible de porter préjudice à sa santé ou à son développement et que, en vertu de l’article 105, paragraphe 2, un enfant de 14 ans qui ne va pas à l’école peut être employé à un tel travail léger s’il est employé par un membre de sa famille ou si ce travail revêt un caractère qui correspond à ce qui a été approuvé par le Commissaire à condition que l’enfant puisse rentrer chez lui chaque soir (tout travail de nature domestique étant exclu) et qu’il ne soit ni tenu ni autorisé à travailler plus de six heures par jour ou trente heures par semaine. En vertu de l’article 105, paragraphe 3, un enfant de 14 ans qui va encore à l’école peut, pendant les vacances, être employé à un travail léger revêtant un caractère qui correspond à ce qui a été approuvé par le Commissaire pendant cinq heures par jour, comprises entre six heures du matin et quatre heures de l’après-midi. Le gouvernement a indiqué que des consultations avec les partenaires sociaux visant à déterminer les activités constituant un travail léger étaient en cours.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore déterminé en quoi consiste les activités constituant un travail léger mais qu’il entretiendra des contacts à cette fin avec l’OIT/IPEC dans le cadre de la phase II du projet TECL. Le gouvernement déclare qu’en pratique les enfants accomplissent des travaux légers tels que l’aide à la cuisine ou au ménage, la distribution de tracts publicitaires ou la garde d’enfants. La commission note également qu’il est indiqué dans la présentation sommaire du projet de l’OIT/IPEC de mars 2010 intitulé «Contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Botswana notamment dans l’agriculture et l’exploitation sexuelle à fins commerciales», que le travail léger est difficile à réglementer du fait que la loi ne le définit pas de manière adéquate. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, il incombe à l’autorité compétente de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi et le travail d’enfants pourraient être autorisés, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés afin que les types d’activités constituant un travail léger soient déterminés dans un proche avenir. Elle le prie également de communiquer copie de la liste des types de travail léger pour lesquels l’emploi d’enfants est autorisé dès que cette liste aura été adoptée.
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