ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Oman (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2007

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’enseignement de base à Oman dure dix ans et qu’il est normalement achevé à l’âge de 16 ans. La commission avait observé que, même si l’enseignement est gratuit, il n’est pas obligatoire. Elle avait noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant avait exprimé son inquiétude devant le fait que l’enseignement primaire n’était pas encore légalement obligatoire. Il avait également regretté que tous les enfants ne soient pas scolarisés, et que tous les enfants scolarisés n’achèvent pas leurs études primaires (CRC/C/OMN/CO/2, paragr. 55).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les informations disponibles au ministère de l’Education, le nombre total d’enfants non scolarisés a diminué de 2 054 en 1999 à 1 723 en 2006. Le gouvernement indique que la proportion d’élèves qui suivent un enseignement de base est passée de 90,7 pour cent en 1999 à 92,7 pour cent en 2006. Il indique que, en raison de cette hausse du taux de scolarité, il n’est pas nécessaire de se doter d’une législation prévoyant l’enseignement obligatoire. D’après les informations figurant dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011, la commission note que la proportion d’élèves qui passent du niveau primaire au niveau secondaire est de 97 pour cent. Le rapport de l’UNESCO indique aussi que le taux brut de scolarisation au niveau secondaire était de 88 pour cent en 2008, contre 75 pour cent en 1999.
Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organes compétents examinent actuellement la question de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans. Le gouvernement indique qu’il signalera tout élément nouveau en la matière. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum spécifié ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité. En outre, elle souligne qu’il importe de lier l’âge auquel cesse la scolarité à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si l’âge minimum d’admission au travail (15 ans) est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité (16 ans), les enfants tenus d’aller à l’école ont également le droit de travailler, et pourraient ainsi être tentés d’abandonner leur scolarité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans, afin de lier cet âge à l’âge auquel cesse la scolarité, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. De plus, rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes mesures envisagées en la matière.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 79 du Code du travail dispose que, outre les dispositions relatives à l’emploi des adolescents de 15 à 18 ans dans le travail de nuit et les heures supplémentaires, les conditions de l’emploi des adolescents et les tâches et activités auxquelles ils peuvent être employés en fonction de leur tranche d’âge doivent être déterminées par des arrêtés ministériels. A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborait une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans en consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait exprimé le ferme espoir que cette liste serait adoptée dès que possible.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organes compétents, le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que cette liste est actuellement révisée en vue d’être présentée aux autorités compétentes. Observant que le gouvernement fait part de son intention d’adopter une liste de ce type depuis 2007, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée prochainement. Elle le prie de transmettre copie de la liste lorsqu’elle sera adoptée.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était félicité des efforts spéciaux déployés par le gouvernement pour interdire le travail des enfants dans le secteur formel. Toutefois, le comité avait noté avec inquiétude que des enfants travaillaient dans le secteur informel, notamment dans l’agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales (CRC/C/OMN/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les informations de l’équipe d’inspection de la Direction publique de protection des travailleurs et du ministère de la Main-d’œuvre, en août 2011, il n’avait été constaté aucun cas d’enfant travaillant sans en avoir l’âge légal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des sessions de formation sur les politiques et les stratégies de l’inspection du travail ont eu lieu en mars et septembre 2010. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux qu’accomplissent les enfants dans les petites entreprises familiales, notamment de l’agriculture et de la pêche, sont considérés comme des activités familiales, les enfants du ménage contribuant aux tâches familiales. A cet égard, la commission rappelle que, au moment de la ratification, le gouvernement ne s’est pas prévalu de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure les travaux familiaux ou les activités agricoles informelles du champ de la convention. En outre, la commission note, d’après les informations qui figurent dans un document conjoint de l’ONU (rédigé par des agents de l’ONU présents dans le pays et dans la région), présenté pour l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU de janvier 2011, bien que le travail des enfants n’existe pas dans le secteur formel, le travail des enfants dans le secteur informel à Oman a suscité des inquiétudes ces dernières années. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des initiatives menées pour améliorer son système d’inspection du travail pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et élargir son domaine d’action de manière à garantir un suivi efficace du travail des enfants dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer