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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

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Article 4 de la convention. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article 103(3)(d) de la loi sur l’emploi prévoit une dérogation à la disposition fixant l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail en autorisant le travail de jeunes âgés de 11 à 16 ans dans les entreprises qui emploient uniquement des membres de leurs familles. La commission avait également noté que l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixant l’âge minimum d’accès au travail à bord des navires ne s’applique pas, en vertu du paragraphe 2, au travail à bord d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cette convention à cette catégorie soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie la convention doit exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories faisant l’objet d’une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard de ces catégories. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales. La commission avait noté que le gouvernement envisage de réviser sa législation du travail, et en particulier la loi sur l’emploi, pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les exclusions susmentionnées qui permettent à des enfants de moins de 16 ans de travailler dans les entreprises familiales sont toujours appliquées et ont été adoptées eu égard au fait que la Papouasie-Nouvelle-Guinée bénéficie d’une vie sociale communautaire importante.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations devaient être menées dans le cadre du secrétariat du Conseil national tripartite consultatif pour discuter de la possibilité, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail, d’autoriser dans des cas individuels la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle avait prié le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant les dérogations envisagées en vue d’autoriser la participation d’enfants à des spectacles artistiques et d’indiquer la procédure et les conditions régissant la délivrance d’autorisations individuelles.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, préoccupé par la nécessité de concilier la promotion des talents des jeunes artistes et leur protection contre l’exploitation à des fins commerciales, il prendra étroitement en considération, à l’occasion de la révision de la loi sur l’emploi, les commentaires de la commission concernant les spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
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