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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Emirats arabes unis (Ratification: 1998)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note que l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des opérations dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé et qui interdit l’emploi d’adolescents à ces activités, s’applique aux adolescents jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle avait également noté que le projet de texte modificatif de l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 (Code du travail) prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas non plus être employées à des travaux épuisants ou à des tâches qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles s’effectuent, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Ces types d’emplois seront déterminés par arrêté ministériel après consultation des autorités compétentes. Elle avait noté en outre que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail remplacerait l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, et avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de modification du Code du travail (dont la modification de l’article 20) suivaient les étapes prévues par la Constitution en vue de leur adoption. La commission a pris note que le Code du travail a été modifié par la loi fédérale no 8/2007, mais que le projet de texte modificatif de l’article 20 n’a pas été adopté.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 20 du Code du travail est encore en cours d’adoption par le Parlement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de texte modificatif de l’article 20 soit adopté dans un très proche avenir de façon à garantir l’interdiction des travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière. Lorsque la modification sera adoptée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les mesures nécessaires à la promulgation d’un arrêté ministériel pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans en vertu du projet de texte modificatif de l’article 20.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 42 du Code du travail l’âge minimum requis pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat en vertu duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti) est de 12 ans. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 42 du Code du travail tendait à fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel, et noté que ce projet était en cours d’examen selon les étapes prévues par la Constitution.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 42 du Code du travail est encore en cours d’adoption par le parlement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de modification de l’article 42 du Code du travail soit adopté dans un très proche avenir. De plus, elle le prie à nouveau de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière, et de transmettre copie de la disposition modifiée dès son adoption.
Considérant que, depuis 2003, le gouvernement mentionne des modifications des articles 20 et 42 du Code du travail, la commission exprime à nouveau le vif espoir que les projets de modification du code seront adoptés dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière, et l’invite à envisager une assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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