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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Croatie (Ratification: 1991)

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Demande directe
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  7. 2002
  8. 1998

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Article 1, paragraphe 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. Article 5. Examens médicaux après la cessation de l’emploi. La commission note avec intérêt le compte rendu des développements législatifs comprenant: l’adoption de l’ordonnance du 18 avril 2007 sur la protection des travailleurs contre les substances cancérogènes et/ou mutagènes (Journal officiel no 40/2007); les amendements à la loi sur l’assurance en matière de santé et sécurité au travail (Journal officiel nos 85/06 et 67/08) et à la loi sur la surveillance médicale obligatoire de l’exposition professionnelle des travailleurs à l’amiante (Journal officiel no 79/77), qui donnent davantage encore effet aux articles 1, paragraphe 3, et 5. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux quant à une nouvelle législation ou à l’amendement de la législation existante donnant effet à la convention et de fournir des copies des textes pertinents une fois ceux-ci adoptés.
Article 2, en relation avec le Point IV du formulaire de rapport. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Application pratique. La commission note que le gouvernement réitère sa référence aux articles 45 à 49 du chapitre 8 de la loi de 1996 sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail, mais qu’il ne donne pas d’indication quant aux progrès enregistrés en ce qui concerne son intention, dont il avait précédemment fait part, d’amender les dispositions pertinentes pour rendre obligatoire le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nuisibles. La commission note également les informations brèves concernant les inspections menées en 2009 dans 22 entreprises indiquées comme utilisant, traitant ou stockant des substances et agents cancérogènes, dont sept se sont révélées en infraction avec la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application complète de l’article 2 de la convention. Elle le prie aussi de fournir d’autres détails sur son appréciation de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et notamment de plus amples informations sur les inspections effectuées et sur le nombre et la nature des infractions notifiées, ainsi que des statistiques comprenant des informations sur le nombre, la nature et les causes des maladies professionnelles notifiées et enregistrées dans le pays.
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