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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé. La commission prend note avec intérêt de l’adoption récente de la Réglementation sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes, mutagènes ou aux substances ayant des effets toxiques sur le système reproductif (Gazette officielle no 110/2010), ainsi que de la Réglementation sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Gazette officielle no 46/2010).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, les réglementations susmentionnées contiennent une liste de substances, agents et produits cancérogènes, mutagènes ou ayant des effets toxiques sur le système reproductif. La commission note également que la réglementation no 110 fixe les limites d’exposition à trois substances cancérogènes (benzène, chlorure de vinyle monomère et poussière de bois feuillu) et que l’annexe 3 de la réglementation no 46 contient une liste des substances chimiques cancérogènes interdites soumises à autorisation après sa notification à l’administration publique chargée des inspections. Cependant, la commission note que le rapport ne fournit aucune information sur l’examen périodique des substances et agents cancérogènes susmentionnés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour garantir que la liste des substances cancérogènes est examinée périodiquement, conformément aux dispositions de la convention.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. La commission note que l’article 16 de la réglementation no 46 prévoit des examens médicaux périodiques et avant l’emploi, mais ne précise pas le type d’examens médicaux prévus. Se référant au paragraphe 14 de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, la commission note qu’en vertu de l’article 11 de la réglementation no 46, en cas d’exposition d’un travailleur à des substances chimiques cancérogènes, l’employeur peut décider, sur les conseils du médecin, d’affecter ce travailleur à un autre emploi convenable au sein de l’entreprise où il ne risque plus d’être exposé à ces substances. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir qu’il est donné pleinement effet à cet article de la convention.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que le rapport ne fournit pas d’informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées par les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont ces consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Personnes et organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission note que le rapport ne fournit aucune information à cet égard. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur les personnes et les organismes tenus de respecter les dispositions de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Article 6 c). Application dans la pratique. La commission note que le rapport ne communique aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en fournissant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible ventilées par sexe, le nombre et la cause des maladies signalées.
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