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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Namibie (Ratification: 1995)

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2011 en réponse à sa demande directe de 2010. Elle note avec intérêt que, à la suite de consultations tripartites au sein du Conseil consultatif du travail, la ratification de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, a été enregistrée en avril 2010. La commission note également que les ministres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) responsables de l’emploi et du travail et les partenaires sociaux ont identifié les quatre conventions de gouvernance (la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention no 144) afin qu’il soit déterminé, dans le cadre des consultations tripartites, si leur ratification est un objectif prioritaire. Le gouvernement indique que, dans le cadre du programme par pays pour un travail décent, le Conseil consultatif du travail a identifié les conventions suivantes en vue d’une possible ratification: les conventions nos 81 et 122, la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement indique en outre qu’une réunion consultative tripartite de la SADC s’est tenue le 30 mai 2011 à Genève afin de discuter des points figurant à l’ordre du jour de la Conférence. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les suites données à la ratification des conventions nos 81, 102, 122, 155 et 187 (article 5, paragraphe 1 c)). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu au Conseil consultatif du travail sur les autres questions relatives aux normes internationales du travail faisant l’objet de l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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